
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la méconnaissance du droit d'accès à un avocat, les autorités nationales n'ayant pas démontré que la gardée à vue avait valablement renoncé à son droit d'être assistée par un avocat : Akdag c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 75460/10 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
L'affaire concerne le droit d'accès à un avocat pendant une garde à vue. La requérante alléguait qu'elle avait avoué d'être membre d'une organisation illégale après avoir été menacée et maltraitée par la police, sans avoir eu accès à un avocat.
La Cour européenne des droits de l'homme dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 §§1 et 3 c) (droit à un procès équitable et droit d'accès à un avocat) de la Convention européenne des droits de l'homme. Faute de preuves des mauvais traitements subis, la Cour déclare irrecevable le grief tiré par la requérante de sa condamnation sur la base de déclaration qu'elle disait avoir faites à la police sous contrainte. La Cour conclut toutefois que la Turquie n'a pas démontré qu'un "X" imprimé à côté de la mention " n'a pas demandé d'avocat " sur un formulaire de déposition de l'intéressée pouvait s'analyser en une renonciation valable de celle-ci à son droit à l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue. Dès qu'elle a eu accès à un avocat en terme de sa garde à vue, la requérante est de fait revenue sur ses déclarations. Par ailleurs, la Cour n'est pas convaincue par la réponse des juridictions nationales au grief de la requérante. Celles-ci n'ont pas examiné la validité de la renonciation alléguée ou des déclarations faites par l'intéressée à la police en l'absence d'un avocat. Aucune garantie procédurale n'a compensé l'absence de contrôle constatée. L'équité globale de la procédure n'a donc pas été assurée. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0917JUD007546010 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195850 |