Document public
Titre : | Décision 2019-206 du 5 septembre 2019 relative au refus de remboursement de bons du Trésor, retrouvés dans les affaires d’une personne décédée, en raison de prescription quinquennale |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-206 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Recommandation en équité [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Ministère [Mots-clés] Ministère de l'Economie et des Finances [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Perte d'autonomie [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie |
Mots-clés: | Economie ; Bons du Trésor ; Malade d'Alzheimer |
Résumé : |
A la suite du décès de sa tante en 2017, Madame X. a sollicité le remboursement de bons du trésor retrouvés dans les affaires de celle-ci.
Cette demande a été rejetée, l’administration constatant que ces valeurs étaient frappées par la prescription quinquennale issue de l’article 2224 du code civil. Toutefois, au vu des certificats médicaux produits, il apparaît que la tante de la réclamante s’était trouvée, compte tenu de sa maladie, constatée dès 2003, dans l’incapacité, avant son décès, de solliciter le remboursement des bons du Trésor lui appartenant. Cette impossibilité absolue d’agir est de nature à suspendre le délai de prescription quinquennale, en application de l’article 2234 du code civil. En conséquence, le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Économie et des finances, de faire droit à la demande de Madame X en lui remboursant les 34 bons concernés d’une valeur totale de 267.000 francs, soit une contrevaleur de 66.374,55€. |
NOR : | DFDS1900206S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le ministre indique que ses services ont estimé que les pièces fournies relatives à l’état de santé de la tante de Madame X, sans en discuter le contenu, étaient insuffisamment probantes quant à l’impossibilité d'agir de l'intéressée avant la date de prescription. Il a ajouté qu’il confirmait que la correcte application de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ne lui permettait pas de suivre la recommandation du Défenseur des droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
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