Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de prestations familiales opposé à une ressortissante étrangère bénéficiaire d’une procédure dérogatoire à la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00060 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation de soutien familial (ASF) [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Regroupement familial |
Résumé : |
En 2015, la requérante, ressortissante chinoise, arrivée en France munie d’un visa de long séjour, a été rejointe, dans le cadre de la procédure « famille accompagnante », par son fils, né en Chine et âgé de 4 ans. L’année suivante, elle a obtenu la délivrance d’une carte de séjour provisoire, renouvelable annuellement. Actuellement, elle est titulaire d’un titre de séjour qui expire en juillet 2021.
La requérante a sollicité en vain de la caisse d’allocations familiales (CAF) le paiement d’une allocation de soutien familial et d’une allocation de logement familial. La CAF lui a opposé un refus au motif notamment que si sa situation était régulière au regard de la législation sur la résidence des étrangers en France, elle n’était pas en mesure de présenter l’un des documents énumérés à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) pour justifier de la régularité de l’entrée de son fils en France. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal de grande instance. A titre liminaire, le tribunal rappelle que pour justifier son refus d’ouverture des droits à prestations sociales au bénéfice de la requérante, la CAF s’est abstenue de procéder à toute vérification de l’existence de documents attestant de la régularité du séjour en France, se bornant à constater que la procédure par laquelle son fils, âgé de 4 ans, était entré en France, à savoir la procédure dite de famille accompagnante, ne permettait pas à la mère de bénéficier des prestations familiales. Le tribunal considère que la CAF aurait dû procéder à la vérification de la situation de la requérante et de celle de son fils en deux étapes, à savoir, tout d’abord au regard des dispositions de l’article L.512-2 du CSS pour la situation du parent, puis au regard des dispositions de l’article D.512-2 du même code, pour contrôler la situation de l’enfant. Enfin, le juge note que les textes applicables relatifs à l’ouverture des prestations sociales ne prennent pas en compte la situation des ressortissants étrangers exemptés du recours à la procédure de regroupement familial au profit de celle dite de famille accompagnante. Quant au bien-fondé du refus opposé par la CAF à la demande de bénéfice de l’allocation de soutien familial, le tribunal considère que, si les cas visés à l’article L.512-2 précité sont limitatifs, il ressort d’une lettre-instruction de la direction de la sécurité sociale du 9 juillet 2018, complétée par des directives ministérielles, que pour bénéficier du droit aux prestations familiales, les cartes de séjour pluriannuelles, telle que celle dont bénéficie la requérante, seront acceptées. Ainsi, les directives ministérielles et la lettre-instruction de la direction des affaires de sécurité sociale ont assoupli les dispositions de l’article L.512-2, en visant dorénavant, le visa de long séjour délivré dans le cadre de la procédure famille accompagnante à l’enfant d’un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « passeport talent » ou la mention « salarié détaché ICT ». Le juge considère que si la lettre-instruction n’a qu’une portée administrative, elle révèle, rappelant le principe d’égalité de traitement en matière de prestations familiales pour tout ressortissant étranger entré régulièrement en France, l’objectif certain de pallier une carence dans les dispositions du CSS sur l’ouverture des droits à prestations pour les personnes qui se sont conformées aux règles migratoires d’entrée sur le territoire français et qui se trouvent dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation de présentation d’un des documents énumérés à l’article D. 512-2 du CSS, telle que la situation dans laquelle se trouve la requérante. Le tribunal note que la lettre-instruction invite les caisses à régulariser les dossiers en instance ou en phase contentieuse. Le juge souligne que si la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficie la requérante porte la mention « salarié » et non « chercheur » comme le rappelle la CAF, cette carte répond aux exigences des directives ministérielles et plus particulièrement de la direction de la sécurité sociale. Or, la caisse n’a pas régularisé le dossier de la requérante et elle a interprété de manière restrictive les dispositions légales applicables, sans justifier quels documents avaient été sollicités auprès de l’intéressée pour prendre sa décision de refus, et sans prendre en considération le principe d’égalité de traitement des ressortissants étrangers régulièrement entrés en France. Le tribunal juge qu'en l'espèce, la requérante remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de soutien familial. En revanche, l'intéressée n’a produit aucune pièce pour justifier de ses ressources afin de vérifier si le plafond réglementaire en deçà duquel une allocation logement peut être octroyée a été dépassé. Elle est donc débutée de sa demande relative à l’allocation logement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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