Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la directive sur le droit des citoyens de l’Union s’applique à la décision d’éloignement d’un ressortissant d’un Etat tiers au motif que celui-ci ne dispose plus d’un droit de séjour dès lors que son conjoint, citoyen de l’Union, est rentré dans l’Etat membre dont il possède la nationalité : Chenchooliah c. Minister for Justice and Equality (Irlande) |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-94/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Irlande [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Reconduite à la frontière |
Résumé : |
L’affaire concerne la décision d’expulsion prise par les autorités irlandaises à l’égard d’une ressortissante, d’un État tiers, à la suite du retour de son conjoint, citoyen de l’Union, dans l’État membre dont il possède la nationalité où il purge une peine d’emprisonnement.
Arrivée en Irlande en 2005 munie d’un visa d’étudiant, la requérante, ressortissante mauricienne, s’y est mariée en 2011 à un ressortissant portugais. Après avoir bénéficié de plusieurs autorisations de séjour successives jusqu’en 2012, elle a demandé à se voir délivrer une carte de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union. Sa demande a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas démontré que son époux, citoyen de l’Union exerce une activité économique en Irlande de sort qu’il n’est pas démontré que son époux exerce ses droits à travers un emploi ou une activité indépendante, en poursuivant des études, du fait d’un chômage involontaire ou en raison de la disposition de ressources suffisantes, conformément aux exigences des dispositions nationales ayant transposées la directive européenne 2004/38 du 29 avril 2004 et que, par conséquent, la requérante ne disposait pas du droit de séjourner en Irlande. Deux ans plus tard, la requérante a informé les autorités qu’à la suite d’une condamnation pénale, son époux était incarcéré au Portugal depuis un mois et a demandé l’autorisation de pouvoir rester sur le territoire irlandais en invoquant sa situation personnelle. Au départ, les autorités irlandaises ont envisagé une procédure d’éloignement à l’égard de l’intéressée sur le fondement de la législation nationale ayant transposée la directive 2004/38, avant d’ouvrir, par la suite, une procédure d’expulsion au motif que l’intéressée avait séjourné illégalement en Irlande depuis 2012 et que son expulsion permettrait d’assurer le bien commun. La juridiction de renvoi a adopté des mesures provisoires destinées à empêcher de poursuivre l’expulsion de l’intéressée. La juridiction demande à la Cour de justice de se prononcer sur la question de savoir si la situation de la requérante continue à relever du champ d’application de la directive 2004/38 en sa qualité de « bénéficiaire » au sens de l’article 3§1 de cette directive, et par conséquent, si son éloignement de l’État membre d’accueil dans lequel elle réside désormais illégalement est régi, notamment, par les articles 27, 28 et 31 de ladite directive. La Cour de justice de l’Union européenne répond que l’article 15 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une décision d’éloignement prise à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers au motif que celui-ci ne dispose plus d’un droit de séjour au titre de cette directive, dans une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle ce ressortissant s’est marié à un citoyen de l’Union à un moment où ce dernier faisait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant avec ledit ressortissant dans l’État membre d’accueil, ce citoyen étant, par la suite, rentré dans l’État membre dont il possède la nationalité. Il s’ensuit que les garanties pertinentes prescrites aux articles 30 et 31 de la directive 2004/38 s’imposent lors de l’adoption d’une telle décision d’éloignement, qui ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire. |
ECLI : | EU:C:2019:693 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217542&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |