Document public
Titre : | Conclusions relatives à la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des hommes en matière de bénéfice de complément de pension prévu pour les femmes, mères de deux enfants ou plus, visant à compenser les désavantages liés à la carrière des femmes : WA c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (Espagne) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-450/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Discrimination positive [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le droit espagnol accorde aux femmes qui ont eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés un supplément à leur pension contributive de retraite, de survie ou d’invalidité permanente de la sécurité sociale. Le requérant, père de deux filles, a contesté une décision rendue par l’autorité nationale de sécurité sociale refusant de lui accorder un supplément similaire à sa pension d’invalidité permanente.
La juridiction de renvoi souhaite savoir si la disposition nationale instaurant le complément de pension pour les femmes, qui ne reconnaît pas un tel droit aux hommes, viole l’interdiction du droit de l’Union de toute discrimination fondée sur le sexe. L’avocat général considère que, sur la base des informations produites devant la Cour, la prestation en cause, telle qu’elle est actuellement conçue, ne satisfait pas le critère de proportionnalité. Premièrement, du point de vue de son caractère adéquat, il convient de relever que la mesure en cause ne s’applique pas aux pensions non contributives qui sont probablement plus touchées par l’écart entre les hommes et les femmes, étant entendu que ce sont les femmes appartenant aux générations plus anciennes qui sont les moins susceptibles d’atteindre ne serait-ce que le nombre d’années nécessaires pour bénéficier d’une pension contributive. Deuxièmement, la mesure ne s’applique qu’aux pensions qui ont été versées pour la première fois en 2016, excluant ainsi les femmes appartenant aux générations qui sont les plus susceptibles d’être affectées par l’écart entre les hommes et les femmes. Troisièmement, la mesure en cause ne répond pas à l’exigence de nécessité. Elle est fondée sur le critère exclusif et automatique du sexe. Il s’applique uniquement aux femmes et n’admet aucune sorte de prise en compte de la situation d’hommes se trouvant dans une situation comparable. Il n’existe aucune possibilité d’appliquer la même mesure aux hommes qui ont été touchés par une interruption de leur carrière ou par une réduction des cotisations liée à l’éducation de leurs enfants. Enfin, ni la légitimité de l’objectif poursuivi par la mesure nationale ni les données statistiques produites par les autorités nationales attestant de l’existence d’un écart entre les hommes et les femmes en tant que problème structurel n’ont été remises en cause. En outre, les règles nationales dans le domaine de la sécurité sociale visant à porter remède à l’écart entre les hommes et les femmes au moyen d’une compensation pourraient, selon l’avocat général, être mises en œuvre au titre de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Toutefois, dans sa version actuelle, la mesure litigieuse ne remplit pas les exigences du caractère approprié et de la nécessité de manière à satisfaire aux critères du principe de proportionnalité qui doivent être respectés afin qu’une telle mesure puisse être admise au titre de l’article 157, paragraphe 4, TFUE (discrimination positive). L’avocat général propose donc à la Cour de justice de l’Union européenne de répondre à la question préjudicielle, posée par la juridiction espagnole, que l’article 4 §1 de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale telle que celle en cause dans la présente affaire qui, d’une part, reconnaît un complément de pension aux femmes, mères de deux enfants ou plus, qui deviennent bénéficiaires d’une pension contributive d’incapacité permanente après son entrée en vigueur et qui, en revanche, ne prévoit la possibilité de reconnaître un tel droit aux hommes dans aucune situation. |
ECLI : | EU:C:2019:696 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217551&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |