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Titre : | Arrêt relatif au retrait de l'autorité parentale d'une mère et à l'adoption de son enfant à l'âge de trois ans par la famille d'accueil qui l'avait accueilli dès sa naissance : Strand Lobben c. Norvège |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 37283/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Norvège [Mots-clés] Famille d'accueil [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Vulnérabilité économique |
Résumé : |
L’affaire concerne le retrait de l’autorité parentale d’une mère et l’adoption de son fils âgé de trois ans par sa famille d’accueil qui l’avait recueilli peu de temps après sa naissance.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, la mère, ses enfants (dont son fils adopté) et ses parents ont contesté la décision des autorités internes autorisant les parents d’accueil à adopter l’enfant. Ils estiment notamment que la rupture des liens familiaux ne doit être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’une famille est complètement inapte. Ils ajoutent qu’il ne suffit pas de montrer qu’un enfant bénéficierait d’un environnement plus bénéfique s’il était élevé par d’autres. Dans son arrêt de chambre rendu le 30 novembre 2017, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation du droit de la mère biologique et de son enfant au respect de leur vie privée et familiale en considérant que les circonstances de l’espèce étaient exceptionnelles et justifiaient les mesures litigieuses qui étaient motivées par l’intérêt de l’enfant. Dans le présent arrêt de Grande Chambre, la CEDH dit, par treize voix contre quatre, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. La Cour juge en particulier que les actes des autorités ont été principalement motivés par l’incapacité de la mère à s’occuper correctement de son fils, surtout étant donné les besoins particuliers de celui-ci, qui était un enfant vulnérable. Cette motivation a toutefois reposé sur des preuves présentant un caractère limité car les rencontres entre la mère et son fils après le placement de celui-ci en famille d’accueil avaient été rares et espacées et, de surcroît, les autorités se sont appuyées sur des rapports d’expertise psychologique obsolètes. De plus, l’examen de la vulnérabilité de l’enfant n’avait donné lieu qu’à une analyse succincte et il n’a pas été expliqué comment cette vulnérabilité avait pu perdurer alors que l’enfant vivait en famille d’accueil depuis l’âge de trois semaines. Dans l’ensemble, les autorités internes n’ont ni cherché à se livrer à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et ceux de sa famille biologique ni pris en compte l’évolution de la situation familiale de la mère, à savoir le fait qu’elle s’était entre-temps mariée et qu’elle avait eu un second enfant. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0910JUD003728313 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195938 |