Document public
Titre : | Décision 2019-111 du 25 juillet 2019 relative au refus de scolarisation et d'inscription scolaire des enfants de nationalité étrangère et d'origine Rom et à la mise en place d'un dispositif spécifique discriminatoire pour les accueillir |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-111 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
En décembre 2012, le Défenseur des droits a été saisi par des parents de nationalité étrangère, d’origine Rom d’une réclamation relative au refus de scolarisation et d’inscription scolaire de leurs enfants opposé par le maire. Dans un deuxième temps, le maire a mis en place un dispositif de « scolarisation » au sein d’une salle attenante à un gymnase pour ces mêmes enfants avec le concours de la direction académique des services de l’Éducation nationale (DASEN). Les familles estiment ces refus et la mise en place de ce dispositif discriminatoires car fondés sur leur origine.
Le Défenseur des droits conclut que le fait, dans un premier temps, de refuser d’inscrire et de scolariser, puis, dans un second temps, de les accueillir au sein d’un dispositif spécifique, porte gravement atteinte aux droits des enfants précités et à leur intérêt supérieur contrevenant ainsi au principe de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Ces faits constituent également une rupture d’égalité devant le service public de l’éducation ainsi qu’une discrimination. |
NOR : | DFDK1900111S |
Suivi de la décision : |
Par un arrêt du 25 mai 2020, la cour administrative d’appel a rappelé que le législateur a « posé un droit à l’égal à l’instruction », et que le principe d’égalité « ne s’oppose pas à ce que soit réglé de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte, soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ». La cour a conclu que « ni l’incomplétude des dossiers d’inscription, ni l’incertitude sur le nombre, l’identité et le niveau de français des enfants concernés, ni même le caractère transitoire du dispositif, à le supposer avéré dès l’origine, étaient de nature à justifier une quelconque différence de traitement et, par voie de conséquence, faire obstacle à une scolarisation ordinaire au sein d’un établissement scolaire de la commune ». La requête de la commune a ainsi été rejetée par la cour ; en revanche la cour, se contentant de retenir l’atteinte au principe d’égalité, n’a pas retenu la discrimination fondée sur le critère de l’origine des enfants comme le Défenseur des droits l’engageait à le faire. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
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