
Document public
Titre : | Décision 2019-152 du 5 septembre 2019 relative aux difficultés rencontrées par des ressortissants étrangers signataires d’un pacte civil de solidarité (pacs) avec une personne française et souhaitant introduire une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-152 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Recommandation en équité [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Pacs [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de réclamations faisant état de difficultés rencontrées par des ressortissants étrangers qui, pacsés à des Français sollicitent un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Des refus d’enregistrement des demandes d’admission au séjour introduites à ce titre et de refus de délivrance de ces titres ou de récépissés, leurs sont opposés au motif que les personnes étrangères concernées ne vivent pas sur le territoire français depuis au moins cinq ans. Cette exigence n’est pas prévue par les textes mais procéderait selon les associations réclamantes d’une instruction interne relative au traitement des demandes de titres de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA, dont elles n’ont pu obtenir la communication. A l’issue de l’instruction menée par ses service, le Défenseur des droits considère qu’exiger en amont de tout examen concret de leur situation, des demandeurs d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7°, pacsés à des ressortissants français qui justifient d’une vie de couple stable et réelle, une durée de résidence en France de cinq ans porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des réclamants, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour ces raisons, le Défenseur des droits recommande : - D’une part, au préfet de police de Paris de rappeler à ses services qu’ils sont tenus de procéder à l’enregistrement des dossiers de demande de titre de séjour qui leurs sont soumis par les ressortissants étrangers pacsés avec une personne française, de leur remettre un récépissé et de procéder à un examen attentif et conforme aux dispositions légales et règlementaires de leur demande ; - D’autre part, au ministre de l’Intérieur : - D’intervenir par voie d’instruction afin de rappeler aux préfets qu’ils sont tenus de procéder à l’examen particulier de chacune des demandes de titre de séjour qui leur sont soumises par des pacsés de Français, y compris lorsque ceux-ci sont présents sur le territoire national depuis moins de cinq ans ; - De modifier la mention apparaissant sur son site internet selon laquelle, s’agissant du droit au séjour au titre des liens personnels et familiaux en France, l’ancienneté de présence sur le territoire doit être d’au moins cinq ans. |
NOR : | DFDT1900152S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/09/05/00152/aa/texte |
Nombre de mesures : | 3 |
Documents numériques (1)
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