Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la possibilité de payer par prélèvement SEPA ne peut pas être subordonnée à une condition de domicile sur le territoire national : Verein für Konsumenteninformation (Autriche) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-28/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport ferroviaire [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Domiciliation bancaire [Mots-clés] Paiement [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
Une association autrichienne pour l'information des consommateurs a contesté devant les juridictions autrichiennes une clause insérée dans les conditions générales de transport d'une entreprise ferroviaire allemande selon laquelle les billets sur le site internet de l'entreprise ne peuvent être payés par le schéma de prélèvement Single Euro Payements Area (SEPA) qu'à condition de disposer d'un domicile en Allemagne.
Saisie de l'affaire, la Cour suprême autrichienne demande à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si une telle clause contractuelle est contraire au droit de l'Union. La CJUE répond par l'affirmative car le règlement européen n° 260/2012 du 14 mars 2012 concernant les virements et prélèvements en euros s'oppose à une clause contractuelle, telle que celle en cause, qui exclut le paiement par un schéma de prélèvement SEPA lorsque le payeur n'a pas son domicile dans le même État membre que celui dans lequel le bénéficiaire a établi le siège de ses activités. En effet, les consommateurs disposant le plus souvent d’un compte de paiement dans l’État membre dans lequel ils ont leur domicile, l’exigence d’un domicile sur le territoire national revient indirectement à désigner l’État membre dans lequel le compte de paiement doit être situé, ce qui est explicitement interdit par le règlement au bénéficiaire d’un prélèvement. Par cette interdiction, le règlement vise à permettre aux consommateurs d’utiliser, aux fins d’un paiement par prélèvement, un seul et même compte de paiement pour toute opération effectuée au sein de l’Union, réduisant ainsi les coûts liés au maintien de plusieurs comptes de paiement. Il est sans pertinence, à cet égard, que le consommateur puisse utiliser des méthodes de paiement alternatives, par exemple, par carte de crédit, par PayPal ou par virement bancaire instantané. Il est vrai que les bénéficiaires de paiement restent libres d’offrir ou non aux payeurs la possibilité de procéder à des paiements par le schéma de prélèvement SEPA. En revanche, contrairement à ce que soutient l'entreprise ferroviaire allemande, lorsqu’une telle possibilité est offerte, ils ne peuvent subordonner l’utilisation de cette méthode de paiement à des conditions qui porteraient atteinte à l’effet utile de l’interdiction d’imposer que le compte du payeur soit situé dans un État membre déterminé. Par ailleurs, rien n’empêche un bénéficiaire de réduire les risques d’abus ou de défaut de paiement en prévoyant, par exemple, que la livraison ou l’impression des billets ne soit possible qu’après le moment où il a reçu la confirmation de l’encaissement effectif du paiement. |
ECLI : | EU:C:2019:673 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0F89200FD59728D563406D9EBB823119?text=&docid=217481&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12725897 |