Document public
Titre : | Décision 2019-212 du 5 septembre 2019 relative au harcèlement sexuel subi par une militaire, de la part d'un collègue, dans le cadre de sa formation, et au défaut de protection de son employeur |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-212 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Devoir de protection [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Inaptitude |
Mots-clés: | Protection fonctionnelle |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une militaire, engagée sous contrat, qui se plaint d’avoir fait l’objet de faits de harcèlement sexuel de la part d’un autre engagé et de l’absence de protection de la part de son commandement.
L’enquête du Défenseur des droits a permis de mettre en évidence les manquements de l’administration à son obligation de protection de l’intéressée en matière de harcèlement sexuel. L’enquête administrative a été lacunaire, les encadrants n’ont pas été auditionnés, ce qui n’a pas permis d’établir leur responsabilité dans la répétition des faits subis par la réclamante et dans la dégradation de son état de santé. Par ailleurs, le Défenseur des droits considère que la qualification retenue par l’administration pour sanctionner le mis en cause ne correspond pas à la réalité des faits subis par la réclamante, ce qui a eu pour effet de minimiser son préjudice et de la priver des mesures de protection appropriées. Aussi, le Défenseur des droits a fait plusieurs recommandations à l’administration, dont celles d’accorder la protection fonctionnelle à la réclamante, notamment en procédant à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis. Enfin, constatant que la réclamante a été déclarée inapte à toute fonction sans avoir pu contester cette décision, qui a conduit à son éviction de l’armée, le Défenseur des droits recommande au ministère d’informer les militaires de leur possibilité de solliciter une sur-expertise médicale dès lors qu’un diagnostic médical est susceptible de leur porter préjudice. |
NOR : | DFDQ1900212S |
Nombre de mesures : | 7 |
Suivi de la décision : |
Le 11 février 2020, le ministère des armées a rappelé les dispositifs mis en place de référents mixité » chargés de prévenir, conseiller et appuyer la chaine de commandement en matière de discriminations et de violences sexuelles. Il a soutenu que les personnels sont informés des modalités de saisine de la cellule Thémis, alors que l’intéressée ne l’a pas été. Il a également informé le Défenseur des droits que le mis en cause n’obtiendrait pas le renouvellement de son contrat à son échéance prévue le 30 novembre 2021. Enfin, il a précisé que les engagés volontaires devaient signer une charte par laquelle ils s’engagent à ne pas commettre des faits de harcèlement. Toutes les recommandations générales, notamment celles « d’engager une enquête pour déterminer la responsabilité des encadrants dans le préjudice subi par Mme X et en tirer les conséquences sur le plan disciplinaire ; de former l’ensemble de la ligne hiérarchique ainsi que les référents de la cellule mixité du centre de formation initiale des militaires du rang à l’identification, la qualification et au traitement des différents types de situations de violences sexuelles et sexistes ainsi qu’à l’écoute et l’accompagnement des agents victimes… » n’ont pas suivies. De son côté, la réclamante a précisé que conformément à notre décision elle avait obtenu la protection fonctionnelle. Elle a aussi fait savoir au Défenseur des droits qu’elle ne souhaitait pas d’indemnisation des préjudices de la part du ministère. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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