
Document public
Titre : | Décision 2019-207 du 5 septembre 2019 relative à l'appréciation de la stabilité de la résidence en France dans le cadre du versement des droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-207 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Recommandation en équité [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Géographie] France [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Indu |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la décision d’annulation de droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d’une allocataire au motif qu’elle ne résidait pas de manière stable sur le territoire français au cours des années 2012, 2013 et 2014. En dépit de la production de ces éléments justifiant de ce que ses absences étaient dues à des périodes d’hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignation (CDC) a maintenu sa décision et procédé à la récupération des sommes dont elle estimait la réclamante redevable, par voie de précompte sur l’allocation qu’elle perçoit de nouveau.
A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, la CDC a décidé, à titre exceptionnel, de rétablir l’intéressée dans ses droits au titre d’une des années litigieuses. L’organisme considère cependant que les sommes versées au cours des deux autres années restent dues par la réclamante. Le Défenseur des droits prend acte de cette décision, tout en constatant le caractère exceptionnel et partiel de cette issue favorable. Les services de la CDC continuent en effet à n’examiner la stabilité de la résidence qu’au regard du critère du lieu de séjour principal – qui exige de l’allocataire une présence en France de 180 jours – sans prendre en considération le critère alternatif du foyer, et ce contrairement à la lettre et à l’esprit des textes applicables. Pour ces raisons, il décide de recommander au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations : - d’une part, d’annuler la dette réclamée à Madame X au titre de l’ASPA perçue au cours des années 2013 et 2014 et de procéder au remboursement des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées afin de s’en acquitter; - d’autre part, de rappeler à ses services que la condition de stabilité de la résidence doit être appréciée avec souplesse et en considération des deux critères alternatifs que sont le foyer et le lieu de leur séjour principal. |
NOR : | DFDT1900207S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/09/05/00207/aa/texte |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Après transmission, par les services du Défenseur des droits, des justificatifs établissant que Madame X avait son foyer en France au cours de la période litigieuse, la CDC a procédé à l’annulation totale de la dette de l’intéressée et au remboursement des sommes qu’elle avait d’ores et déjà versées. En revanche, aucune information n’a été communiquée au Défenseur des droits quant au rappel qu’il recommandait d’adresser aux services de la CDC afin que la condition de stabilité de la résidence soit appréciée en considération des deux critères alternatifs prévus par les textes. |
Documents numériques (1)
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