Document public
Titre : | Décision 2019-188 du 2 septembre 2019 relative aux refus de documents de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) opposés à deux enfants algériens au motif que leur situation ne relève d’aucun des cas prévus par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 02/09/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-188 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus de documents de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) opposés à deux mineurs algériens au motif que leur situation ne relève d’aucun des cas prévus par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance de tels documents. Ces décisions préfectorales ont été confirmées à plusieurs reprises, par le préfet ainsi que par le ministre de l’Intérieur saisi par la voie d’un recours hiérarchique.
Les parents des deux enfants concernés ont saisi à plusieurs reprises le juge administratif, par la voie de recours en excès de pouvoir et de référés-suspension. Ils faisaient valoir que les refus de DCEM opposés à leurs fils les empêchaient d’effectuer des visites familiales en Algérie. L’ensemble des référés introduits par les réclamants ont été rejetés et le tribunal administratif a confirmé, sur le fond, la légalité des décisions prises par le préfet et le ministre de l’Intérieur, considérant qu’elles ne méconnaissaient ni l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ni l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant. Or, s’il est vrai que les enfants ne relèvent d’aucune des catégories prévues par l’accord franco-algérien précité, ils pouvaient en revanche prétendre à la délivrance d’un DCEM de plein droit sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article L.321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’existence de stipulations spécifiques aux ressortissants algériens ne s’oppose pas, en effet, à ce que le préfet fasse application des dispositions du droit commun lorsque celles-ci se révèlent plus favorables. Au contraire, le préfet se trouve tenu d’écarter l’application de ces stipulations spécifiques dès lors que celles-ci emportent des conséquences contraires à d’autres normes internationales. Or, en l’espèce, les refus de DCEM contreviennent à l’intérêt supérieur des enfants ainsi qu’aux articles 8 et 2-2 du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l’Homme, lesquels protègent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. Dans ces circonstances, l’application exclusive des stipulations de l’accord franco-algérien, laquelle tend à placer les mineurs algériens, du seul fait de leur nationalité, dans une situation moins favorable que les autres mineurs étrangers, caractérise une discrimination contraire aux obligations internationales de la France. Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la cour administrative d’appel saisie par les réclamants. |
NOR : | DFDT1900188S |
Suivi de la décision : | Par décision du 10 octobre 2019, la cour administrative d’appel saisie a rejeté la requête introduite par les réclamants, relevant que les enfants n’entraient dans aucun des cas délivrance prévus par l’Accord franco-algérien et considérant par ailleurs que les refus de DCEM opposés ne méconnaissaient ni l’intérêt supérieur des enfants ni l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la mesure où les grands-parents, résidant en Algérie, n’apparaissaient pas être dans l’impossibilité de venir en France rendre visite à leurs petits-enfants et que ces derniers conservaient par ailleurs la possibilité de solliciter la délivrance de visas pour effectuer des voyages en Algérie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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