Document public
Titre : | Décision 2019-202 du 26 juillet 2019 relative à la prise d’acte d’un règlement amiable ayant abouti à la révision de la prestation de compensation du handicap par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et à l’annulation des titres de recettes, et portant recommandation à la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-202 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Mots-clés] Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) [Mots-clés] Prestation de compensation [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Décision [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Indu |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par un usager pour obtenir le bénéfice d’heures supplémentaires d’aide humaine en matière de prestation de compensation du handicap (PCH).
Les parents du réclamant ont initié une demande de révision à la hausse du nombre d’heures afin qu’il bénéficie d’un accompagnement humain plus important. Or la famille a appris qu’un nouveau plan de compensation du handicap leur était proposé, le nombre d’heures diminuant significativement, contrairement à leur demande d’augmentation et ce par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette révision à la baisse serait motivée par une erreur d’appréciation de la commission lors de sa décision précédente. La famille qui bénéficiait des aides antérieurement à la date de la décision de révision du plan, s’est vu adresser un courrier leur précisant qu’elle avait donc perçu indûment, pour ladite période entre la date de la demande de révision et celle de la nouvelle décision moins favorable, le montant de 5117,44 euros. C’est dans ces conditions que les parents du réclamant ont sollicité l’aide de notre institution. A la suite de l’intervention des services du Défenseur des droits, la commission dans une décision de révision du 18 septembre 2018 a rétabli le réclamant dans ses droits en annulant et remplaçant la décision antérieure litigieuse et en reportant la date de révision à la baisse. Elle a donc procédé à la diminution du nombre d’heures à compter de la date de cette dernière décision, cette fois sans intégrer la période antérieure correspondant à celle entre la date de la demande de révision et la date de la décision de la commission, période durant laquelle le réclamant demeurait sous l’empire de la décision précédente plus favorable de la CDAPH. Par cette décision rectificative, l’indu a ainsi pu être annulé. Suite à cette décision, le Défenseur des droits recommande à la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie (CNSA) de rappeler aux MDPH la nécessaire application des textes afin d’éviter les décisions de révision rétroactive en matière de prestation de compensation du handicap qui génèrent notamment des indus. Le rappel pourrait prendre la forme d’une modification des instructions prévues au « Guide pratique des MDPH ». |
NOR : | DFDR1900202S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Dans son courrier de réponse, la CNSA précise que le principe de non-rétroactivité connaît des exceptions prévues par les textes. Elle précise par ailleurs l’existence de certains aménagements empêchant qu’une décision défavorable à l’usager ne soit rétroactive. Toutefois, l’organisme national indique que bien que conscient du caractère délicat d’une décision de révision à la baisse avec effet rétroactif, seul le financeur de la PCH peut décider de dispositions plus favorables au texte applicable, à savoir le conseil départemental compétent. La CNSA exprime ainsi la nécessité d’une évolution des textes en vigueur lui permettant de recommander aux MDPH d’appliquer une date d’effet qui ne rétroagisse pas au 1er jour du mois du dépôt de la demande en cas de décision de révision de PCH à la baisse. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20190726_2019-202 Adobe Acrobat PDF |