Document public
Titre : | Décision 2019-204 du 25 juillet 2019 portant recommandation à un conseil départemental de verser à la réclamante, dans l’intérêt supérieur des enfants dont elle a la garde, une indemnité correspondant au montant des arrérages de l’allocation tiers digne de confiance qu’elle aurait dû percevoir |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-204 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'information [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Tiers digne de confiance [Mots-clés] Allocation d'entretien et d'éducation [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Département |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés que la réclamante rencontre depuis plusieurs années pour obtenir le bénéfice de l’allocation tiers digne de confiance auprès d’un conseil départemental. Désignée par le juge en qualité de tiers de confiance chargée de l’éducation et de la garde de trois enfants en 2005, la réclamante n’avait pas été informée, à cette époque, de l’existence du dispositif de l’allocation tiers digne de confiance.
En 2013, à la suite de multiples démarches, elle s’adresse au conseil départemental compétent, lequel lui aurait précisé que si les allocations lui étaient effectivement dues, aucune somme ne pouvait lui être versée, en raison l’insuffisance de fonds. Le Défenseur des droits constatant que cette position était en contradiction avec les textes en vigueur a sollicité le président du conseil départemental concerné. En effet, il appartenait au conseil départemental du département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, de prendre en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur confié par l'autorité judiciaire (combinaison des articles L.228-3 et L.228-4 du code de l’action sociale et de la famille). Le département pourrait ainsi voir sa responsabilité engagée, au motif d’une part d’avoir failli à son obligation d’information et d’autre part de ne pas avoir versé d’allocation tiers digne de confiance à l’intéressée. Le conseil départemental n’ayant pas apporté de réponse à la note récapitulative adressé par le Défenseur des droits dans le délai imparti, ce dernier a décidé de lui recommander de verser à la réclamante, dans l’intérêt supérieur des trois enfants dont elle a la garde, une indemnité correspondant au montant des arrérages de l’allocation qu’elle aurait dû percevoir depuis mai 2005, date à laquelle elle s’est vu confier les enfants par une décision de justice. |
NOR : | DFDR1900204S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Le conseil départemental n’a pas donné suite à la décision du Défenseur des droits, ni à l’injonction qui lui été adressée par la suite. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20190725_2019-204 Adobe Acrobat PDF |