Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’illégalité d’une différence de traitement entre agents contractuels de droit public et fonctionnaires, placés dans une situation comparable, dans l’octroi d’un complément de rémunération : Ustariz Aróstegui (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑72/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent contractuel [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Cadre - statut [Géographie] Espagne |
Mots-clés: | Ancienneté |
Résumé : |
La Cour de justice a été saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. Elle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un agent contractuel de droit public espagnol au ministère de l’Education du gouvernement de Navarre. Le litige concernait le refus du ministère d’octroyer à l’agent contractuel un complément de rémunération pour grade.
Il ressort des faits que l’agent contractuel de droit public a été engagé à compter du mois de septembre 2007 par le ministère en qualité de professeur dans le cadre d’un contrat de droit public à durée déterminée. Le 1er juillet 2016, l’agent contractuel de droit public a demandé au ministère de lui allouer, avec effet rétroactif sur quatre années, le complément de rémunération pour grade dont bénéficient les professeurs fonctionnaires disposant de la même ancienneté que lui, en application de la législation espagnole. Par requête du 18 octobre 2016, il a formé un recours hiérarchique contre la décision de rejet implicite de cette demande. Ce recours a été rejeté le 23 décembre 2016. Dès lors, le 28 février 2017, l’agent contractuel de droit public a formé un recours à l’encontre de cet arrêté devant la juridiction compétente. Saisie de l’affaire, la juridiction a relevé que le régime juridique actuellement en vigueur en Navarre fixe, comme seule condition objective au versement du complément de rémunération pour grade, une ancienneté de six ans et sept mois dans le grade immédiatement inférieur, l’avancement de grade intervenant ainsi automatiquement au fur et à mesure de l’écoulement du temps. De plus, elle a précisé que la réglementation espagnole, du fait qu’elle conçoit le grade comme un mécanisme d’évolution professionnelle propre aux fonctionnaires, considère que le complément de rémunération pour grade est une rémunération personnelle, inhérente au statut de fonctionnaire, constituant ainsi une condition subjective en vue de son octroi. Or, si le requérant remplit la condition objective de six ans et sept mois d’ancienneté dans l’exercice de ses fonctions, la juridiction compétente a constaté qu’il ne remplissait pas la condition subjective relative au statut de fonctionnaire. Toutefois, la juridiction a précisé qu’il n’existe aucune différence entre les fonctions, les services et les obligations professionnelles assumés par un professeur fonctionnaire et ceux assumés par un professeur agent contractuel de droit public. C’est dans ces conditions que la juridiction espagnole a formulé une question préjudicielle afin de savoir si la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée. La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée « Principe de non-discrimination », prévoit, à son point 1 : «Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. » Dans ce cadre, la Cour de justice a considéré qu’il existait une différence de traitement consistant dans le fait que des agents contractuels du secteur public se voient refuser l’octroi du complément de rémunération en cause au principal, alors que, dans une situation comparable, les fonctionnaires statutaires se voient reconnaître un droit à ce complément de rémunération. De plus, elle a estimé que l’exclusion des agents contractuels de droit public du bénéfice du complément de rémunération en cause au principal ne saurait être justifiée à moins que les caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires ne soient réellement déterminantes pour l’octroi de ce bénéfice. Par conséquent, la Cour de justice a jugé que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre s’opposait à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule condition d’octroi dudit complément. |
ECLI : | EU:C:2019:516 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215250 |