Document public
Titre : | Décision 2019-166 du 23 juillet 2019 relative au refus de renouvellement de titre de séjour opposé à la conjointe d’un Français ayant rompu la communauté de vie à la suite de violences conjugales |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-166 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Conseil de l'Europe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Séparation [Géographie] Maroc |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par une ressortissante marocaine dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de Français ».
La communauté de vie entre les époux ayant été rompue à la suite de violences conjugales, la réclamante invoquait le bénéfice des dispositions de l’article L.313-12 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lesquelles prévoient que « lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et en accorde le renouvellement ». Au titre de preuve des violences subies, elle produisait notamment des procès-verbaux de dépôt de plainte, des certificats médicaux et des attestations d’associations spécialisées dans l’accompagnement de femmes victimes de violences. La préfecture a toutefois considéré que le dossier était incomplet et lui a demandé à plusieurs reprises de produire la copie d’une décision de justice relative à la plainte déposée ainsi qu’une ordonnance de non conciliation ou un jugement de divorce. Or, il ne ressort ni de l’article L.313-12 précité ni des dispositions réglementaires du CESEDA que le renouvellement du titre des conjoints de Français victimes de violences conjugales pourraient être subordonné à la production de telles pièces. Au contraire, ces exigences vont à l’encontre : - Des préconisations faites par le Conseil de l’Europe dans le rapport explicatif de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ; - Des instructions ministérielles du 9 septembre 2011 relatives au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales, instructions desquelles il ressort que la preuve des violences peut être établie par tous moyens ; - De la jurisprudence administrative qui, de manière constante, juge que la réalité des violences s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices et n’implique nullement que l’intéressée produise une preuve de la condamnation pénale de l’auteur. Pour ces raisons, le Défenseur des droits recommande au préfet mis en cause de : - Procéder dans les meilleurs délais et sans attendre la fin de l’enquête pénale au renouvellement du titre de séjour de la réclamante ; - Rappeler à ses services que, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative doit procéder au renouvellement du titre et apprécier dans ce cadre la réalité des violences au regard de l’ensemble des éléments produits. Pour faire cesser la pratique illégale constatée, le Défenseur des droits recommande également au ministre de l’Intérieur de compléter, par une nouvelle instruction, ses instructions du 9 septembre 2011. En particulier : - Le renouvellement du titre de séjour ne peut en aucun cas être subordonné à des conditions non prévues par les textes, et donc à l’exigence exclusive de certains documents tels que, par exemple, la condamnation pénale du conjoint violent ou la preuve d’un divorce en cours. De manière plus précise, au vu de l’extrême vulnérabilité qui est celle des victimes de violences conjugales, il importe que les préfets veillent à instruire avec célérité les demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par ces dernières. La délivrance du titre ne saurait notamment être retardée jusqu’à la fin de l’enquête pénale. - La preuve des violences peut être apportée par tous moyens. A titre d’exemple, le Conseil de l’Europe cite : des procès-verbaux de la police, une condamnation prononcée par un tribunal, une ordonnance d’interdiction ou de protection, des preuves médicales, une ordonnance de divorce, des signalements des services sociaux ou de rapports d’ONG relatives aux femmes |
NOR : | DFDT1900166S |
Nombre de mesures : | 4 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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