Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de délivrance d'un visa de long séjour opposé à un ressortissant guinéen en qualité de conjoint d’une ressortissante française |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1903433 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Guinée [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant guinéen, s’est vu opposer un refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Ce refus était motivé, d’une part, en raison du fait que ni son identité ni son lien familial avec la ressortissante française ne sont établis dès lors que son acte de naissance a été transcrit le même jour que le jugement supplétif, rendu 27 ans après sa naissance et trois jours après son entrée sur le territoire français, en méconnaissance du code de procédure civile guinéen et, d’autre part, en raison du fait qu’il n’existait pas de maintien des liens matrimoniaux entre les époux et que le mariage présentait un caractère complaisant, dans le but de faciliter l’installation en France de l’intéressé qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire (trois jours après son mariage).
Le requérant a saisi le Défenseur des droits qui a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif accueille favorablement la requête de l’intéressé, annule la décision de refus et enjoint au ministère de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Concernant le premier motif de refus de visa, le juge considère qu’il incombe à l’administration de renverser la présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère, en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de ces actes. En l’espèce, le juge relève que selon les dispositions du code de procédure civile guinéen relatives aux actes d’état civil, les transcriptions des mentions et dispositifs des décisions judiciaires doivent être aussitôt formalisées par le dépositaire des registres de l’état-civil compétent. En outre, la circonstance que cet acte ait été établit 27 ans après la naissance et trois jours après son entrée en France est, par elle-même, sans incidence sur sa régularité. Quant au deuxième motif de refus de visa, le juge note qu’il appartient à l’administration qui allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. Or, en l’espèce, n’ayant pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, le ministre ne peut être regardé comme démontrant le caractère frauduleux du mariage. Enfin, le juge considère que dès lors que l’identité du requérant et son lien marital avec la ressortissante française sons établit et que le mariage litigieux ne peut être regardé comme entaché de la fraude alléguée, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. |
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