Document public
Titre : | Ordonnance relative à la détermination de la juridiction mieux placée pour statuer sur la responsabilité parentale dans le cadre d'un litige transfrontalier : EP c. FO (Roumanie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-530/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Conventions et traités européens |
Mots-clés: | Droit international privé |
Résumé : |
Depuis la séparation de fait d’un couple franco-roumain en 2013, leur enfant commun, né en 2006 en France, habite au domicile de sa mère, en Roumanie. En janvier 2014, la mère a saisi la juridiction roumaine d’une demande visant la dissolution du mariage, la garde de l’enfant et le versement d’une pension par le père de l’enfant. Le père a soulevé en vain une exception d’incompétence des juridictions roumaines. Il faisait valoir que les juridictions françaises seraient les mieux placées pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
En juillet 2016, le tribunal roumain a prononcé le divorce par consentement mutuel, a jugé que la responsabilité parentale serait exercée conjointement, a fixé la résidence de l’enfant auprès de sa mère et un droit de visite au profit du père et a imposé, à ce dernier, le versement d’une pension alimentaire en faveur de son enfant. S’agissant de la demande de résidence alternée formulée par le père, qui se fondait sur les possibilités offertes par la loi française, le tribunal a souligné que, selon la jurisprudence des juridictions françaises, la mésentente des parties pouvait constituer un obstacle à l’établissement d’une telle forme de résidence. Les parents ont fait appel de ce jugement, chaque partie a soutenu que ce jugement devrait être réformé au fond en sa faveur. Par ailleurs, le père a fait valoir que le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur le litige et a demandé l’annulation du jugement. La juridiction de renvoi précise que le tribunal a statué en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier vivant en Roumanie avec sa mère depuis la fin de l’année 2013, étant scolarisé dans une école française et s’étant bien intégré dans son environnement. C’est avec la Roumanie que cet enfant aurait les liens les plus forts sur le plan tant de la langue que de la culture. En revanche, la situation professionnelle du père, qui déclare avoir établi sa résidence principale en France, en Roumanie et en Russie, serait actuellement incertaine et la nature de ses activités ne lui laisserait pas la possibilité d’accorder suffisamment de temps à son enfant. L’affirmation du père selon laquelle il serait prêt à abandonner sa carrière pour s’installer en Roumanie et vivre auprès de son enfant ne serait pas suffisante pour fonder une demande de résidence de ce dernier à son domicile. Par ailleurs, l’enfant aurait indiqué qu’il avait de l’affection pour ses deux parents, qu’il souffrait de leurs disputes permanentes et que, sans vouloir décevoir son père, il souhaitait vivre auprès de sa mère. La juridiction de renvoi s’interroge néanmoins sur le moyen d’appel soulevé par le père, tiré de l’incompétence des juridictions roumaines et fondé sur l’argument selon lequel les juridictions françaises seraient les mieux placées pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale. Elle estime donc nécessaire de vérifier sa compétence en tenant compte des dispositions de l’article 15 du règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. La Cour de justice de l’Union européenne répond que l’article 15 du règlement 2201/203 doit être interprété en ce sens qu’il institue une exception à la règle de compétence générale prévue à l’article 8 de ce règlement, selon laquelle la compétence des juridictions des États membres est déterminée par le lieu de résidence habituelle de l’enfant au moment de la saisine de celles-ci. Elle ajoute que l’article 15 doit être interprété en ce sens que, si l’un ou plusieurs des cinq critères alternatifs qu’il énonce, de manière exhaustive, pour apprécier l’existence d’un lien particulier de l’enfant avec un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, sont remplis, la juridiction compétente, en vertu de l’article 8 de ce règlement, a la faculté de renvoyer l’affaire à une juridiction qu’elle estimerait mieux placée pour trancher le litige dont elle est saisie, mais n’est pas tenue de le faire. Si la juridiction compétente est parvenue à la conclusion que les liens qui unissent l’enfant concerné à l’État membre de sa résidence habituelle sont plus forts que ceux qui l’unissent à un autre État membre, cette conclusion suffit pour écarter l’application de l’article 15 dudit règlement. Enfin, l’article 15 doit être interprété en ce sens que l’existence de différences entre les règles de droit, notamment les règles de procédure, d’un État membre dont la juridiction est compétente pour connaître du fond d’une affaire et celles d’un autre État membre avec lequel l’enfant concerné entretient un lien particulier, telles que l’examen des affaires à huis clos et par des juges spécialisés, ne saurait constituer de manière générale et abstraite un critère pertinent, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour apprécier si les juridictions de cet autre État membre sont mieux placées pour connaître de cette affaire. La juridiction compétente ne peut prendre en compte ces différences que si elles sont de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète pour l’adoption d’une décision relative à cet enfant, par rapport à l’hypothèse dans laquelle elle demeurerait saisie de ladite affaire. |
ECLI : | EU:C:2019:583 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216301&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3872581 |