Document public
Titre : | Arrêt relatif à une procédure judiciaire non-discriminatoire ayant fixé la résidence d'une enfant au domicile de sa mère: Sirvinskas c. Lituanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21243/17 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Lituanie [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Médiateurs et ombudsmans [Mots-clés] Homologue étranger du Défenseur des droits |
Résumé : |
Le requérant, père de l'enfant, avait demandé au tribunal, dans le cadre d'une procédure de divorce, à ce que la résidence temporaire de sa fille soit fixée à son domicile en soutenant notamment que sa fille avait un attachement fort à son égard ainsi qu’à l’égard de ses grands-parents paternels et à son domicile qui était d’ailleurs plus adapté à ses besoins et qu’il avait des horaires de travail favorables pour s’occuper de sa fille. Toutefois, le tribunal a estimé que ces arguments devraient être examinés à un stade ultérieur, lorsqu'il s'agirait de statuer sur le droit de garde de l'enfant. En attendant, le tribunal a jugé qu'il convenait de ne pas modifier le lieu de résidence de l'enfant sans raisons valables et que l'enfant devrait donc résider temporairement avec sa mère. Deux ans plus tard, statuant sur le divorce et la garde de l'enfant, le tribunal a conclu que l'enfant vivait avec sa mère depuis déjà deux ans, qu'elle était habituée à l'appartement dans lequel elle résidait et qu'un nouveau changement de domicile lui serait préjudiciable.
Devant la Cour européenne des droits de l'homme, le père se plaignait de la violation de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment de la violation de son droit au procès équitable. Par ailleurs, il soutenait que les juridictions nationales l'ont traité moins favorablement que son ex-épouse et qu'il a subi une discrimination fondée sur le sexe. La Cour décide d'examiner l'affaire sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention) et non du droit au procès équitable (article 6). Elle conclut à la violation du droit du père au respect de sa vie familiale. La Cour considère que les tribunaux qui ont statué sur les mesures provisoires ont refusé d’examiner le fond des arguments du requérant qu’il avait avancé à l’appui de son affirmation selon laquelle sa fille devrait vivre avec lui. Toutefois, au stade de la délivrance de l'ordonnance de résidence, les tribunaux ont estimé que les deux parents étaient en mesure d'assurer des conditions adéquates à l'enfant et qu'il n'y avait donc pas lieu de modifier le lieu de résidence habituelle de l’enfant qui avait été fixée de manière provisoire chez la mère. La Cour considère qu’il ne lui appartient pas de déterminer le poids que les arguments du requérant auraient dû avoir, ni le stade le plus approprié de la procédure pour les examiner. Il rappelle toutefois que, dans de tels cas, l'article 8 de la Convention fait obligation aux tribunaux nationaux de procéder à un examen approfondi de l'ensemble de la situation familiale et de toute une série de facteurs pertinents. En l'espèce, le requérant s'est trouvé dans une situation où une décision provisoire a été prise sans examen du bien-fondé de ses arguments, et avec le temps, cette décision provisoire a déterminé le résultat final de l'affaire, de sorte que ses arguments n’étaient plus pertinents. La Cour considère donc que la procédure de divorce, prise dans son ensemble, était incompatible avec son droit au respect de sa vie familiale, protégé par l'article 8 de la Convention. En revanche, la Cour rejette le grief du requérant tiré de la violation de l’article 14 (interdiction de discrimination), lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention comme étant manifestement mal fondé. Elle rappelle que le requérant et son ex-femme étaient tous deux considérés comme également capables de s'occuper de leur fille et de lui assurer des conditions de vie adéquates. Les tribunaux ont souligné la nécessité d'assurer la sécurité et la stabilité d'une jeune enfant et de ne pas changer son lieu de résidence habituelle sans raisons importantes. La Cour prend note des conclusions adoptées par le centre psychologique, selon lesquelles l’enfant était "susceptible de souffrir d'anxiété lorsqu'elle était séparée de sa mère" et qu'il était "incontestablement essentiel de répondre au besoin de l’enfant de vivre avec sa mère", les conclusions dont le requérant s'était plaint auprès de l’Ombudsman national pour l'égalité. La Cour considère qu’aucun des tribunaux qui ont déterminé le lieu de résidence de l’enfant ne s'est fondé sur ces conclusions ou n'a fait de déclarations impliquant que la mère était plus importante pour l'enfant que le père. Par conséquent, bien que la Cour ait critiqué les procédures dans lesquelles ces décisions ont été adoptées, elle n'est pas en mesure de discerner une différence de traitement fondée sur le sexe dans les décisions adoptées par les autorités nationales. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0723JUD002124317 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194735 |