Document public
Titre : | Décision 2019-151 du 5 juillet 2019 relative à un accord discriminatoire subordonnant l’octroi d’une prime d’ancienneté à une condition d’âge |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-151 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Condition d'âge [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Rémunération |
Mots-clés: | Ancienneté ; Prime |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’un salarié en fin de carrière auquel le bénéfice d’une prime de grande ancienneté a été refusée en raison de son âge.
Un document édité par le service des ressources humaines précise en effet qu’un accord sur la gratification de la grande ancienneté de 48 ans dans l’entreprise mise en cause impose depuis 2012 une limite d’âge de 60 ans au-delà de laquelle il n’est pas possible de solliciter la prime correspondant au nombre d’années d’ancienneté acquises. L’analyse du dispositif de gratification de grande ancienneté par les services du Défenseur des droits permet d’identifier son caractère discriminatoire en raison de l’âge. En effet, il apparaît qu’appliquer la condition d’âge maximum au-delà de laquelle il n’est pas possible de solliciter la prime d’ancienneté revient à subordonner son octroi aux seuls « salariés » qui auraient débuté leur carrière dans l’entreprise à 12 ans. Or, l’emploi des mineurs de moins de 14 ans est interdit en France depuis 1939. Aussi, le mis en cause ne saurait arguer que la limite d’âge fixée pour percevoir une prime de grande ancienneté poursuit un objectif licite qui serait de tenir compte des contraintes d’une embauche à un âge où d’autres continuent leurs études. De fait illicite, cet objectif rend impossible la condition pourtant neutre d’un nombre déterminé d’années d’ancienneté acquises pour percevoir la prime et revient à subordonner son octroi à une seule condition subjective d’âge. En conséquence, le Défenseur des droits constate que le réclamant a été victime d’une discrimination en raison de son âge. Il recommande à l’employeur mis en cause d’une part, d’indemniser son préjudice puis de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 3 mois et, d’autre part, de supprimer la condition d’âge maximal pour obtenir un prime d’ancienneté. |
NOR : | DFDO1900151S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Nombre de mesures : | 2 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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