Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de délivrance d'un visa de long séjour, opposé à un majeur étranger enfant de ressortissant français |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1701536 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Haïti [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
En juin 2015, le requérant, devenu français par la suite, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses trois enfants majeurs, ressortissants haïtiens, qui ont alors sollicité auprès des autorités consulaires la délivrance de visas de long séjour en qualité d’enfants de ressortissant français.
Toutefois, seulement deux d’entre eux se sont vu délivrer le visa sollicité. Le ressortissant français et sa fille alléguée ont alors formé un recours devant le juge administratif aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif rejette la requête des intéressés. Il considère que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission des recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit en estimant que les actes produits étaient dépourvus de valeur probante et que, partant, ni l’identité de la demanderesse de visa, ni le lien de filiation allégué n’étaient établis, en dépit de la circonstance que les deux autres enfants se sont vu délivrer les visas sollicités. Il considère notamment que la seule production successive de plusieurs actes de naissance différents ne comportant pas les mêmes numéros est de nature à remettre en cause leur authenticité. Par ailleurs, le juge note des anomalies concernant la déclaration de naissance, faite plus de sept mois après la naissance et déclarée dans la commune de lieu de travail du requérant, alors que le code civil haïtien prévoit que la déclaration de naissance doit être effectuée dans le mois et auprès de l’officier de l’état civil du lieu de domicile de la mère ou celui du lieu de naissance de l’enfant. En outre, le juge considère que si les requérants produisent de nombreux justificatifs de transferts d’argent effectué au bénéfice de tiers, ils n’établissent toutefois pas que ces derniers auraient eu la charge de l’intéressée par la seule production d’attestations au contenus stéréotypé, alors que l’intéressée est majeure depuis mars 2014. Enfin, le juge considère que, par la production de justificatifs de deux voyages du requérant en Haïti, d’attestations de tiers au contenu stéréotypé et d’un « certificat de filiation » établi devant notaire sur simple déclaration de « notables », les requérants n’établissent pas le lien de filiation par possession d’état. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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