Document public
Titre : | Décision 2019-187 du 17 juillet 2019 relative au refus de la Caisse des dépôts et consignations de reverser, à une femme, les parts de succession de ses frères et soeurs décédés |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-187 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Recommandation en équité [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Succession |
Mots-clés: | Caisse des dépôts et consignations ; Succession |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de Madame X, relative au refus de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de lui reverser les parts de succession de son frère, Monsieur Y, ainsi que de sa soeur, Madame Z.
Dans la mesure où Madame X n’a pu solliciter la restitution de ces fonds que lorsqu’elle a appris le décès de ses frère et soeur et où, aux termes de l’article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Économie et des finances de faire droit à la demande de Madame X en lui restituant la somme de 6.044€ (contrevaleur de 39.646,99 francs), appartenant à ses frère et soeur et transférée le 24 août 1999 à la CDC. A défaut, il lui recommande d’accéder à sa requête en considération du principe d’équité. |
NOR : | DFDS1900187S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Le ministre de l’Économie et des finances a tout d’abord indiqué que les sommes réclamées par Madame X avaient été transférées à l’État en raison de la prescription trentenaire telle que définie par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas restituer les sommes en litige à la requérante sur le fondement d’une suspension de la prescription trentenaire sur la période durant laquelle Madame X n’avait pu avoir d'informations concernant les membres de sa famille restés au Cambodge en raison d'une situation de cas de force majeure, car, d’une part, il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour apprécier les démarches entreprises par Madame X et, d’autre part, la suspension de la prescription ne s'applique pas aux remboursements de dépôts et de consignations, non plus qu'aux intérêts des sommes déposées ou consignées, conformément à l'article 4 de la loi n o 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur L’État, les départements, les communes et les établissements publics. Toutefois, sur le fondement d'une approche en équité, le ministre de l’Économie et des finances a indiqué qu’il était disposé à étudier une telle solution, dès lors que la requérante aurait transmis à ses services l'intégralité des pièces du dossier ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires à un réexamen de sa situation dans le cadre d'un recours gracieux. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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