Document public
Titre : | Décision 2019-181 du 17 juillet 2019 relative au refus de visa d’établissement opposé au conjoint égyptien d’une ressortissante française au motif que la preuve du maintien des liens matrimoniaux ne serait pas établie |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-181 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Absence de motivation d'une décision [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Recours [Géographie] Égypte |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français |
Résumé : |
Aux termes de l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante du juge administratif que « lorsque l'autorité administrative refuse au conjoint étranger le visa qu'il sollicite au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l'entrée et le séjour sur le territoire national, il lui appartient d'établir le caractère frauduleux de ce mariage sur la base d'éléments précis et concordants » et non sur des simples « soupçons » (CE, 13 décembre 2010, req. n° 326564 ; 30 mai 2011, req. n° 337211). En l’espèce, les époux produisent de nombreuses pièces tendant à attester de la sincérité de leur union et ni les autorités consulaires ni la Commission de recours contre les refus de visas n’indiquent les éléments précis et concordants sur lesquels elles se fondent pour considérer que le mariage contracté par les réclamants serait frauduleux. Aussi, le refus de visa opposé au réclamant apparaît contraire à l’article L.211-2-1 du CESEDA et porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des réclamants tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le Tribunal administratif de Z. |
NOR : | DFDT1900181S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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