Titre : | Décision 2019-159 du 17 juillet 2019 relative à la justification de la régularité du séjour dans le cadre de l’affiliation au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-159 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Département [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Naturalisation |
Mots-clés: | Inégalité de traitement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la justification de la régularité du séjour dans le cadre de la validation de trimestres de retraite au titre de l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).
Ayant récemment accédé à la nationalité française, la réclamante n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour au titre des périodes anciennes pour lesquelles elle sollicite son affiliation à l’AVPF. Il ressort de l’instruction menée par le Défenseur des droits que, d’une part, cette exigence est matériellement impossible à satisfaire en raison des délais de conservation des documents applicables aux CAF et aux préfectures. Par ailleurs, l’intéressée ayant été naturalisée et étant depuis lors ressortissante française, la préfecture ne dispose plus d’aucun élément relatif à son statut antérieur d’étrangère. D’autre part, la vérification de la condition de régularité de séjour doit être opérée lors de l’affiliation et donc du versement des prestations permettant d’ouvrir droit à l’AVPF. Cette exigence est donc privée de fondement légal. Enfin, la réclamante se voit opposer une condition de régularité du séjour qui, n’étant pas opposée aux autres ressortissants français dans le cadre de l’AVPF au stade de la liquidation de leurs droits à pension, est constitutive d’une inégalité de traitement, nonobstant l’absence d’effet rétroactif de la naturalisation. Cette inégalité étant exclusivement fondée sur la circonstance que l’intéressée n’était pas française à la date du versement des prestations permettant l’affiliation au titre de l’AVPF, elle constitue une discrimination intersectionnelle fondée sur le sexe et l’origine nationale au sens de la CEDH, s’entendant de la nationalité initiale de l’intéressée, perdue ou conservée en complément d’une autre nationalité acquise par naturalisation. Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la cour d’appel saisie. |
NOR : | DFDT1900159S |
Suivi de la décision : | Par un arrêt du 9 avril 2020, la cour d'appel a écarté les observations du Défenseur des droits, en considérant que la discrimination invoquée par la réclamante n’est pas constituée et que l’obligation de justifier de la régularité du séjour sur les périodes litigieuses est dès lors applicable. Constatant que la méthode du faisceau d’indice ne permet pas de pallier l’impossibilité de présenter la copie des titres de séjour correspondant, la Cour a confirmé le jugement du TASS et débouté la réclamante de l’ensemble de ses prétentions. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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