Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une requête portant sur la condamnation d'un homme pour refus de prélèvement de ses empreintes génétiques en vue de leur inscription dans un fichier automatisé des empreintes : Renou c. France |
Voir aussi : |
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Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 60073/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Caractéristiques génétiques [Mots-clés] Indemnisation |
Mots-clés: | Traitement des données |
Résumé : |
Le requérant, porte-parole d'un collectif militant, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour être jugé des faits de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité, ainsi que la diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité d'un homme politique. En effet, en novembre 2007, à l'occasion d'une conférence sur la mondialisation, le collectif a organisé une action filmée et photographiée lors de laquelle l'homme politique a été aspergé, par une militante du collectif, d'un colorant de cinéma pour simuler du sang. Le requérant a expliqué que ce geste visait à ce que la lumière soit faite sur la responsabilité de la France dans le génocide rwandais en 1994, alors que l'homme politique concerné était secrétaire général de l’Élysée.
Le requérant a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Par la suite, il a été convoqué par la gendarmerie afin de se soumettre à un prélèvement de son empreinte génétique en vue de l’intégrer dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le requérant s’y étant opposé, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel, devant lequel il a plaidé la relaxe tout en soulevant quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). La Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer les QPC au Conseil constitutionnel. Le requérant a été déclaré coupable de refus de se soumettre au prélèvement biologique et le condamna au paiement d’une amende de 500 euros tant en première instance qu'en appel. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pour refus de prélèvement de ses empreintes génétiques. Il estime que les recherches scientifiques démontrent que les segments d’ADN retenus pour le fichier FNAEG ne se contentent pas de l’identifier, mais permettent également de déterminer les caractéristiques organiques, pathologiques ou morphologiques d’un individu. Il ajoute que l’ingérence dans son droit au respect de sa vie privée est disproportionnée au regard notamment du nombre d’infractions concernées, y compris son acte politique militant et symbolique, du nombre de personnes fichées, de la durée excessive de conservation des données, des risques de détournement de celles-ci, ainsi que des poursuites pénales prévues en cas de refus. Après l'échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement français a avisé la CEDH qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Le Gouvernement proposait de verser au requérant la somme globale de 2 700 euros, au titre de sa requête. Le requérant n'était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale aux motifs, d’une part, qu’elle ne contenait aucun engagement d’une réforme des dispositions du code de procédure pénale et, d’autre part, que la somme proposée n’est pas suffisante, tout en soulignant qu’il maintenait en tout état de cause sa demande au titre de la satisfaction équitable pour un montant global de 60 800 euros. La Cour énonce qu'elle peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive. En l'espèce, les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autres, à celles que la Cour a déjà examinée dans d'autres affaires concernant la France. Eu égard aux concessions contenues dans la déclaration du Gouvernement s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Elle précise que cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours au niveau national afin d’obtenir, à la lumière des arrêts précités, l’accès à une procédure permettant d’obtenir l’effacement des données litigieuses enregistrées dans le FNAEG et le FAED. En outre, compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle. Adoptée par la Cour le 28 mai 2019, la présente décision a été rendue publique le 20 juin 2019. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0528DEC006007315 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-194230 |