Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur la durée d'inexécution d'un jugement enjoignant au préfet d'assurer un relogement dans le cadre de la loi DALO : Bouhamla c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31798/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Droit au logement opposable (DALO) [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Dommages-intérêts |
Résumé : |
Alors qu’il a été reconnu, en juin 2014, prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, le requérant n’a reçu aucune offre de logement dans le délai légal de six mois. Il a donc saisi le tribunal administratif qui a enjoint en mars 2015 au préfet d’assurer le relogement du requérant et de sa famille. Ce n’est qu’en janvier 2017, postérieurement à la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, que le requérant s’est vu proposer un logement.
Le requérant se plaignait de l’inexécution du jugement définitif de mars 2015 enjoignant au préfet d’assurer son relogement. Il invoquait le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif. La Cour européenne des droits de l’homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Elle considère que le requérant a finalement été relogé et que la période d’inexécution s’étend sur une durée d’un an et onze mois. En ce qui concerne les voies de recours internes, la Cour constate que, depuis juillet 2010, le Conseil d’État a admis la possibilité pour les personnes reconnues prioritaires et devant être logées d’urgence de former un recours en responsabilité de droit commun pour obtenir l’indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’État. Par ailleurs, la Cour estime, au vu des jugements nationaux produits, que ce recours en responsabilité permet aux demandeurs qui ont été finalement relogés d’obtenir le constat de l’inexécution du jugement enjoignant au préfet d’assurer leur relogement et une indemnisation subséquente. En l’espèce, le requérant n’a pas saisi les juridictions administratives d’un recours en indemnisation pour la période d’inexécution du jugement. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que l’action indemnitaire était disponible et présentait des voies raisonnables de succès. La requête de l’intéressé devant la CEDH doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours interne. Adoptée par la Cour le 25 juin 2019, la présente décision a été communiquée le 18 juillet 2019. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0625DEC003179816 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194897 |