Document public
Titre : | Conclusions relatives au caractère non-discriminatoire de la cessation automatique de la relation de travail des pilotes d’aéronefs, utilisés pour des activités liées à la protection de la sécurité nationale, dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 60 ans : Cafaro c. DQ (Italie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-396/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport aérien [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Dans cette affaire, il s’agit de déterminer si la nature des activités exercées par une société employant des pilotes, à savoir des activités en lien avec la protection de la sécurité nationale, peut avoir une incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur l’interdiction de l’exercice de cette profession pour des pilotes ayant atteint l’âge de 60 ans.
En l’espèce, un pilote d’aéronefs, employé par une société de transport aérien exerçant une activité de couverture des services secrets, activité classée comme "confidentielle", conteste la légalité de son licenciement intervenu au motif qu’il avait atteint l’âge de 60 ans. Saisi du litige, la juridiction italienne précise que les aéronefs de la société ayant employé l’intéressé, sont assimilés à des aéronefs d’État qui effectuent des opérations de vols en lien avec la protection de la sécurité nationale, devant garantir un niveau adéquat de sécurité, ce dernier étant déterminé selon des réglementations spéciales nationales. Ces réglementations prévoient notamment que les pilotes ne sont pas autorisés à exercer leur activité au-delà de l’âge de 60 ans. Toutefois, la juridiction de renvoi observe que l’annexe I, point FCL.065, du règlement (UE) nº 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile permet aux pilotes d’aéronefs, exploités pour le transport aérien commercial, de continuer à exercer leur activité après 60 ans, sous certaines conditions. Plus précisément, la juridiction de renvoi souligne que cette disposition n’interdit à ces pilotes d’exercer leur activité que lorsqu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. La juridiction italienne se demande si l’annexe I, point FCL.065, du règlement nº 1178/2011, applicable expressément au transport aérien commercial, peut néanmoins être considérée comme une règle générale concernant l’âge des pilotes. Le cas échéant, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir si cette disposition s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour les pilotes d’aéronefs utilisés pour des activités en lien avec la protection de la sécurité nationale, la cessation automatique de la relation de travail du pilote lorsque celui-ci atteint l’âge de 60 ans. A titre subsidiaire, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la réglementation spéciale prévoyant la cessation automatique de la relation de travail des pilotes à l’âge de 60 ans est compatible avec la directive 2000/78 et le principe de non-discrimination en fonction de l’âge qu’elle énonce, ainsi qu’avec l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’avocat général propose à la Cour de justice de l’Union européenne de répondre aux questions préjudicielles posées que le règlement nº 1178/2011 n’est pas applicable à la situation telle que celle en l’espèce. Par ailleurs, la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose pas à une réglementation, telle que la réglementation italienne, qui prévoit la cessation automatique de la relation de travail des pilotes employés par une société exploitant des aéronefs utilisés pour des activités en lien avec la protection de la sécurité nationale de l’État membre dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 60 ans, lorsque, en raison des ressources limitées de cette société, des mesures moins restrictives ne permettraient pas d’atteindre les objectifs poursuivis par cette réglementation, ce qu’il incombera toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. |
ECLI : | EU:C:2019:541 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215516&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |