
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire en raison de l'âge du régime autrichien de rémunération et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat : Leitner (Autriche) |
Voir aussi : |
|
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-396/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations |
Résumé : |
En Autriche, les régimes de rémunération et d'avancement applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat excluaient initialement la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise avant l'âge de 18 ans. A la suite de la constatation par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qu'une telle exclusion constitue une discrimination non justifiée en fonction de l'âge, le législateur autrichien a entrepris une première réforme de ces régimes en 2010 qui ne leur a toutefois pas enlevé leur caractère discriminatoire. Les régimes en cause ont été de nouveau réformés, en 2015 et en 2016, afin de mettre un terme à cette discrimination. Cette nouvelle réforme prévoit, de manière rétroactive, que les fonctionnaires et agents contractuels en service sont transférés vers un nouveau régime de rémunération et d'avancement dans le cadre duquel leur premier classement est déterminé en fonction de leur dernière rémunération perçue au titre du régime antérieur.
En l’espèce, un fonctionnaire, officier de police contestait la décision prise par l’administration autrichienne en vertu du nouveau régime fédéral de rémunération et d’avancement des fonctionnaires. Saisi du litige, le tribunal administratif a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si une modification législative telle que celle issue de la loi relative à la rémunération des fonctionnaires modifiée a mis effectivement fin à toute discrimination fondée sur l’âge qui existait précédemment. La CJUE répond par la négative. Elle considère que la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lue en combinaison avec l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que la réglementation autrichienne, entrant en vigueur de manière rétroactive, qui, en vue de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prévoit un transfert des fonctionnaires en service vers un nouveau régime de rémunération et d’avancement dans le cadre duquel le premier classement de ces fonctionnaires est déterminé en fonction de leur dernière rémunération perçue au titre du régime antérieur. De même, l’article 47 de la Charte précitée et l’article 9 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans une situation telle qu’en l’espèce, réduit la portée du contrôle que les juridictions nationales sont en mesure d’exercer, en excluant les questions liées au fondement du « montant de transfert » calculé selon les règles de l’ancien régime de rémunération et d’avancement. La CJUE considère que dans l’hypothèse où des dispositions nationales ne peuvent être interprétées d’une manière qui soit conforme à la directive 2000/78, la juridiction nationale est tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de cette directive et de garantir le plein effet de celle-ci, en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le rétablissement de l’égalité de traitement, dans un cas tel que celui en cause au principal, implique l’octroi aux fonctionnaires défavorisés par l’ancien régime de rémunération et d’avancement des mêmes avantages que ceux dont ont pu bénéficier les fonctionnaires favorisés par ce régime, en ce qui concerne tant la prise en compte de périodes de service accomplies avant l’âge de 18 ans que l’avancement dans l’échelle des rémunérations et, par voie de conséquence, l’octroi d’une compensation financière aux fonctionnaires discriminés à hauteur de la différence entre le montant de la rémunération que le fonctionnaire concerné aurait dû percevoir s’il n’avait pas été traité de manière discriminatoire et le montant de la rémunération qu’il a effectivement perçue. |
ECLI : | EU:C:2019:375 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213854&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2480127 |