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Titre : | Arrêt relatif à la méconnaissance du droit à un procès équitable en raison du défaut de notification du droit au silence et de l'absence d'assistance d'un avocat dans le cadre de la garde à vue : Olivieri c. France |
Voir aussi : | |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 62313/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Droit de se taire [Mots-clés] Responsabilité pénale [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Procédure pénale |
Résumé : |
L'affaire concerne le défaut de notification du droit au silence et l'absence d'assistance d'un avocat dans le cadre d'une garde à vue qui s'est déroulée en 2007, soit avant la réforme législative du 14 avril 2011.
La Cour européenne des droits de l'homme conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6§1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l'assistance d'un avocat) de la Convention européenne des droits de l'homme. S'agissant du droit du requérant de ne pas s'incriminer lui-même, la Cour relève notamment l'existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position dans la procédure. Tout d'abord, le requérant a été interrogé par la police environ 10 heures pendant sa garde à vue à l'issue de laquelle il a reconnu sa responsabilité pour banqueroute. Ensuite, rien dans la motivation des décisions internes ne permet de considérer que d'autres éléments pourraient être regardés comme des parties intégrantes et importantes sur lesquelles reposait sa condamnation pour banqueroute. La Cour conclut que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, n'a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue. |
Note de contenu : | La CEDH a jugé le même jour, dans une affaire similaire (Bloise c. France, n° 30828/13) que la procédure pénale, prise dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0711JUD006231312 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-194297 |