Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'une parcelle appartenant à une société immobilière qui souhaite y construire des logements sociaux |
Auteurs : | Cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion, Auteur ; Cour d'appel de Mamoudzou, Mayotte, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00137 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Outre-mer [Géographie] Mayotte [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement social [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Occupation illégale d'un terrain [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
Une société immobilière, propriétaire de deux terrains situés à Mayotte sur lesquels se sont installés illégalement vingt-sept personnes, a saisi le juge des référés en vue d’obtenir leur expulsion. La demande d’expulsion a été rejetée par le juge au motif que l’occupation sans droit ni titre de la propriété de la société par les intéressés n’est pas suffisamment caractérisée, de sorte qu’une incertitude demeure quant à l’implantation des constructions des occupants dans les limites réelles des parcelles litigieuses. La société a alors interjeté appel de cette ordonnance.
Saisi par l’avocat des intéressés, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations dans le cadre de la procédure d’expulsion. La cour d’appel constate que postérieurement à l’ordonnance rendu par le premier juge, un constat d’huissier a été établi en présence de deux employés d’une société spécialisée en topographie qui a procédé à la délimitation exacte de la parcelle appartenant à la société requérante. L’huissier a répertorié l’ensemble des « bangas » (cabanes en tôle) situés sur cette parcelle ainsi que ses occupants et que la société se désiste à l’encontre des autres occupants. La cour note que les occupants concernés ne contestent pas leur occupation illicite mais conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite ou dommage imminent. Or, la cour considère que le trouble manifestement illicite ressort de l’occupation illégale du terrain appartenant à un tiers et que le dommage imminent est caractérisé par l’impossibilité par la société immobilière, propriétaire du terrain, de construire des logements alors qu’elle a obtenu un permis de construire sur ce terrain en 2016 et qu’il s’agit de sa vocation. Selon la cour, ne pas procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre des terrains appartenant à une société d’économie mixte dont l’objectif est justement de construire des logements afin de pouvoir loger ou reloger des personnes en recherche d’un logement et vivant dans des conditions insalubres n’aurait pas de sens. Elle ajoute que compte tenu de leurs conditions de vie, l’expulsion des occupants de ce terrain ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la protection de leur domicile. La cour énonce que, si le Défenseur des droits estime que le défaut d’anticipation des opérations d’expulsion est contreproductif puisqu’il ne ferait que déplacer le problème vers un autre site en précarisant davantage les occupants en leur imposant un « nomadisme » forcé, il doit être considéré que le maintien d’occupants sans droit ni titre sur des parcelles appartenant à une société dont l’objectif est de construire des logements sociaux, serait encore plus contreproductif compte tenu de l’extrême nécessité de construire les logements à Mayotte. Au vu du constat réalisé sérieusement par l’huissier et alors qu’il n’appartient pas à la société immobilière de réaliser un diagnostic social afin que soient proposées des solutions d’accompagnement puis d’hébergement ou logement ajustées à la situation de chacun, il convient, selon la cour, d’infirmer l’ordonnance contestée et d’ordonner l’expulsion des occupants. La cour rejette la demande des occupants qui sollicitaient un délai pour quitter le terrain au motif que les intéressés bénéficient de délais de fait depuis plusieurs mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
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