Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’obligation pour une caisse de retraite de liquider la retraite complémentaire ainsi que l’allocation supplémentaire de vieillesse d’un affilié en prenant en compte, pour leur calcul, les cotisations partiellement acquittées |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/05147 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Profession médicale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme |
Résumé : |
La requérante, une caisse de retraite, a saisi la cour d’appel afin d’obtenir l’annulation des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale la condamnant à procéder au calcul et à la liquidation de la retraite de l’un de ses affiliés dans les régimes de retraites complémentaires et allocation supplémentaire de vieillesse.
Il ressort des faits que l’affilié de la caisse de retraite a demandé la liquidation de sa retraite complémentaire et d’un avantage supplémentaire de vieillesse (ASV). Toutefois, l’organisme s’est opposé aux opérations de liquidation en raison d’une dette de cotisations de l’affilié. Dès lors, un contentieux a été initié par l’affilié, dans le cadre duquel le Défenseur des droits a formulé des observations en faveur d’une liquidation des droits au prorata des cotisations effectivement versées par l’assuré durant sa carrière. Il a fondé sa position, notamment, sur la protection du droit de propriété garantie par l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige a ordonné à la caisse de procéder aux opérations de liquidation des avantages vieillesse au prorata des cotisations versées, et la caisse a fait appel du jugement. Par la suite, un nouveau contentieux est né des modalités suivant lesquelles la caisse a procédé aux opérations de liquidation des avantages vieillesse, en exécution de ce jugement : l’organisme a en effet refusé d’attribuer des points pour les cotisations payées au titre des années non intégralement soldées par l’affilié. Ce procédé a eu pour effet d’exclure, pour le calcul des droits, les cotisations versées entre 1993 et 2007. Devant le juge de la sécurité sociale, nouvellement saisi par le réclamant, le Défenseur des droits a formulé de nouvelles observations aux termes desquelles il a indiqué, sur le fondement de la protection du droit de propriété et sur celui des statuts mêmes de la caisse, que la liquidation des droits devait être effectuée sur la base de toutes les cotisations versées, peu important qu’elles se rapportent ou non à des années intégralement soldées. Par un jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la caisse de « recalculer les points de retraite » du réclamant dans chaque régime « en intégrant les cotisations versées entre 1993 et 2007 ». La caisse a fait appel de ce jugement également. Par un arrêt du 26 juin 2019, la cour d’appel a confirmé tant l’obligation de liquidation de la pension de retraite complémentaire et de l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV) malgré l’existence d’une dette de cotisations, que le principe de la prise en compte, dans le cadre de ces liquidations, des cotisations versées entre les années 1993 et 2007 bien qu’elles n’aient pas permis de solder intégralement les années concernées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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