Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de manquement des autorités autrichiennes dans leur obligation de protéger un enfant de 12 ans, tué d'une balle dans la tête par son père, dans un contexte de violences familiales : Kurt c. Autriche |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 62903/15 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Protection de l'enfance |
Résumé : |
L'affaire concerne le meurtre du fils de la requérante, âgé de 12 ans, tué par son père. La requérante avait déjà dénoncé le père pour violences domestiques.
Deux jours après qu'une ordonnance d'interdiction ait été délivrée à son encontre, le père s'est rendu à l'école de son fils et a demandé à l'institutrice s'il pouvait s'entretenir brièvement avec lui en privé. L'enseignante, qui a déclaré ultérieurement qu'elle n'avait pas été informée des problèmes au sein de la famille a accepté. Constatant que l'enfant n'était pas revenu en classe, elle est partie à sa recherche et l'a trouvé dans le sous-sol de l'école, où il avait été tué d'une balle dans la tête. Sa sœur qui avait assisté à la scène, était indemne. Le père, qui avait retourné son arme contre lui, a été retrouvé mort le jour même dans sa voiture. La requérante reprochait aux autorités de ne pas avoir protégé sa famille contre son mari violent, et que ce manquement s'était soldé par le meurtre de son fils. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation du droit à la vie, protégé par l'article 2 de la Convention. Elle juge en particulier que les autorités internes étaient en droit de considérer qu'une mesure autre que l'ordonnance d'interdiction qui avait été prise contre le père, par exemple un placement en détention provisoire, n'était pas justifiée dans les circonstances telles qu'elles avaient été portées à leur connaissance. Partant, les autorités ont honoré leurs obligations positives découlant de l'article 2 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0704JUD006290315 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194187 |