
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié des juridictions belges d'extrader une ressortissante espagnole, appartenant à une organisation terroriste et soupçonnée d'assassinat, vers l'Espagne au motif que son extradition porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à un traitement inhumain ou dégradant : Romeo Castano c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 8351/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Géographie] Espagne [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Droit à la vie |
Mots-clés: | Extradition ; Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
Dans cette affaire, les requérants, enfants d'un homme assassiné en 1981 par un commando appartenant à une organisation terroriste, se plaignaient de la violation, par les autorités belges, de leur droit à ce qu'une enquête effective soit menée. En effet, elles avaient refusé d'exécuter les mandats d'arrêts européens(MAE) émis par l'Espagne à l'encontre de la personne soupçonnée d'avoir tirée sur la victime. Les juridictions belges avaient estimé que l'extradition de l'intéressée porterait atteinte à ses droits fondamentaux garantis par l'article 3 de la Convention.
La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention. Elle rappelle qu'un risque de traitement inhumain et dégradant de la personne dont la remise est demandée peut constituer un motif légitime pour refuser l'exécution d'un MAE, et donc la coopération demandée. Toutefois, elle rappelle que le constat d'un tel risque doit reposer sur une base factuelle suffisante. Or, en l'espèce, l'examen effectué par les juridictions belges lors des procédures de remise n'a pas été assez complet pour considérer que le motif invoqué reposait sur une base factuelle suffisante. Notamment, les juridictions belges n'ont pas cherché à identifier un risque réel et individualisable de violation des droits de la Convention dans le cas de la personne réclamée, ni des défaillances structurelles quant aux conditions de détention en Espagne. La Cour souligne, cependant, que ce constat de violation n'implique pas nécessairement que la Belgique ait l'obligation de remettre l'intéressée aux autorités espagnoles. Les autorités belges ont obligation de s'assurer qu'en cas de remise aux autorités espagnoles, l'intéressée ne courra pas de risque de traitement contraire à l'article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0709JUD000835117 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194320 |