Document public
Titre : | Décision 2019-091 du 27 mai 2019 relative à un refus d’embarquement sur un vol interne opposé à une femme ayant le statut de réfugié et n’ayant, dès lors, pas de passeport |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-091 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport aérien [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Papiers d'identité |
Mots-clés: | Réfugié |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’embarquement sur un vol intérieur qui a été opposé par une compagnie aérienne à une femme au motif qu’elle ne présentait pas de passeport. Or, cette femme a le statut de réfugié en France. De ce fait, elle ne peut obtenir de passeport de son pays d’origine. Elle présentait un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à voyager.
Interrogée par le Défenseur des droits, la compagnie a indiqué avoir modifié ses conditions générales de transport pour ajouter le titre de séjour comme document valable pour voyager en France. Cependant, la compagnie s’est défendue de toute discrimination au motif qu’elle ne savait pas que le titre de séjour était un document valable pour voyager en France. Ainsi, la compagnie se prévaut d’une « simple erreur en raison d’un manque d’informations quant aux récents changements de la loi française (étant observé que « la compagnie » opère dans 37 pays dans lesquels les règles relatives aux documents de voyage admis à l’embarquement peuvent différer et évoluer) ». Or, il incombe à une entreprise de cette envergure d’avoir une connaissance sans faille de la règlementation concernant son domaine d’activité. De plus, le fait d’imposer à un réfugié de détenir un passeport est interdit depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. C’est pourquoi, après consultation du collège compétent en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits : - Considère que le refus d’embarquement contesté est constitutif d’une discrimination en raison de la nationalité ; - Recommande à la société mise en cause de se rapprocher de la réclamante afin de procéder à une juste réparation de ses préjudices ; - Recommande à la société mise en cause de procéder à une information auprès de l’ensemble de ses salariés et notamment ses agents de comptoir ; - Demande à la société mise en cause de rendre compte des suites données à ces recommandations dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ; - Décide, à défaut d’accord dans le cadre de la première recommandation, de présenter ses observations devant toute juridiction judiciaire compétente ; - Informe la Direction Générale de l’Aviation Civile, le ministère de l’intérieur ainsi que le ministère chargé des transports de la présente décision ; - Recommande au ministère de l’intérieur de procéder à une information auprès des services de police de l’aéroport concernant l’acceptation du titre de séjour comme document valide pour les vols intérieurs. |
NOR : | DFDO1900091S |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Nombre de mesures : | 2 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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