Document public
Titre : | Décision 2019-130 du 29 mai 2019 relative à un refus de prestations familiales opposé au motif que l’enfant n’est pas entré en France par la voie du regroupement familial |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-130 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] Kosovo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à un ressortissant kosovar au motif qu’il ne produisait pour ses enfants aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale au titre de justificatifs de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France.
Ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la convention de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950. Pour ces motifs, le Défenseur des droits a décidé de porter des observations devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de V afin que les droits à prestations familiales soient ouverts au réclamant (décision 2017-024). Le TASS n’a pas retenu l’analyse présentée par le Défenseur des droits : par jugement du 1er juin 2017, il a confirmé la décision de la Caisse d'Allocations Familiales, considérant que le principe d’égalité de traitement contenu dans la convention franco-yougoslave de sécurité sociale n’avait vocation à s’appliquer qu’au travailleur détaché ou à celui exerçant une activité dans un autre État que celui où résident ses enfants. Or, le chapitre VII de la convention franco-yougoslave sur lequel se fonde le TASS pour considérer que le réclamant ne peut se prévaloir d’un principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale a seulement vocation à préciser les règles applicables au versement des prestations familiales dans des cas spécifiques : le cas où la législation subordonne l’ouverture des droits aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes de travail (art. 23), le cas d’un travailleur occupé sur le territoire de l’un des États membres et dont les enfants résideraient sur le territoire de l’autre État membre (art. 23A) et le cas des enfants d’un travailleur détaché (art. 23B). En l’espèce, la situation du réclamant n’entre dans aucun des cas précités. Les stipulations du chapitre VII de la convention bilatérale n’ont donc pas vocation à s’appliquer. En revanche, les clauses d’égalité de traitement formulées à l’article 1er du titre premier intitulé « Principes généraux » ont bien vocation à s’appliquer, les précisions contenues dans le chapitre VII de la convention étant sans incidence sur la portée générale de ces principes. Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide de réitérer ses observations devant la Cour d’appel de Z, saisie par le réclamant. |
NOR : | DFDT1900130S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Documents numériques (1)
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