Document public
Titre : | Requête relative au refus de prestations familiales pour des enfants japonais entrés en France en dehors du regroupement familial : Shiozaki c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 69802/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Japon [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus de prestations familiales opposé à un ressortissant japonais au motif que son fils aîné ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France et ne disposait pas du certificat de contrôle médical délivré à l’occasion d'un regroupement familial.
L'époux est entré en France en 2007 avec un visa "visiteur", suivi par son épouse et leur fils également entrés avec un visa similaire. Selon les requérants, le choix de venir en France dans le cadre de la procédure dite " de famille accompagnante " était un choix indiqué pour les salariés étrangers dans une circulaire interministérielle du 15 mars 2006 relative à la procédure de famille accompagnante (N° DPM/DMI2/2006/133). Cette circulaire qui vise à permettre l’entrée simultanée de certains ressortissants étrangers hautement qualifiés et de leur famille en France indique que " la procédure de famille accompagnante, qui n’implique pas de contrôle préalable des conditions de logement de la famille étrangère, obéit à un régime différent de celui du regroupement familial." Cette circulaire indique aussi cependant qu’une demande de regroupement familial peut aussi être déposée par le travailleur étranger." Le refus de prestations familiales opposé par la caisse d'allocation familiales a été confirmé par le juge. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus de leur accorder les allocations familiales, alors qu’ils sont entrés légalement sous couvert d’un visa, a constitué une discrimination aux dépens des enfants entrés en France régulièrement en dehors du cadre du regroupement familial. Ils considèrent que la différence de traitement entre les parents qui sont entrés régulièrement avec leurs enfants sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial et qui ont pu obtenir la délivrance du certificat médical visé à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et les parents qui sont entrés de manière tout aussi régulière avec leurs enfants dans le cadre d’une autre procédure qui n’implique pas la délivrance d’un tel certificat est dépourvu de justification objective et raisonnable. Introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 18 septembre 2017, la requête a été communiquée par la Cour le 13 juin 2019. Questions aux parties : 1. Y a-t-il eu épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Compte tenu du refus de leur attribuer des prestations familiales dans les circonstances de l’espèce, les requérants ont-t-ils été victimes d’une discrimination fondée sur l’origine nationale, la naissance ou « tout autre situation », en violation des dispositions de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ? En particulier, la différence de traitement entre les parents qui sont entrés régulièrement avec leurs enfants sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial et qui ont pu obtenir la délivrance du certificat médical visé à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et les parents qui sont entrés de manière régulière avec leurs enfants dans le cadre d’une autre procédure qui n’implique pas la délivrance d’un tel certificat a-t-elle une justification objective et raisonnable ? Le Gouvernement est invité à préciser les dispositions du droit interne et/ou de l’Union européenne applicables à l’entrée et à la résidence des requérants sur le territoire français. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194357 |