Document public
Titre : | Décision 2019-022 du 26 février 2019 relative aux conditions de prise en charge d’une victime d’infraction par deux gendarmes adjoints volontaires et au choix du service enquêteur |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Rapport annuel 2019 [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Professionnel de la sécurité [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Appel police secours [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Exemplarité |
Mots-clés: | Devoir de neutralité ; Devoir d'assistance ; Devoir d'obéissance |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles deux gendarmes adjoints volontaires ont fait cesser une altercation entre deux femmes, sans prendre de mesures particulières pour constater l’infraction ou faciliter le dépôt de plainte de la victime.
1/ En ce qui concerne le comportement des gendarmes adjoints volontaires mis en cause, il apparaît que la prise en charge de la victime n’a pas été satisfaisante en raison d’une mauvaise appréciation de la situation. Le Défenseur des droits recommande par conséquent que les dispositions des articles R. 434-10 et R.434-20 du code de la sécurité intérieure, relatives au devoir de discernement et au devoir d’assistance, leur soient rappelées. Le Défenseur des droits recommande également un rappel des dispositions de l’article 21 du code de procédure pénale, au regard de l’absence de constat écrit de nature à rendre compte de l’incident ou à établir que la hiérarchie a bien été avisée de la situation. Par ailleurs, un des deux gendarmes adjoints volontaires mis en cause ayant affirmé des faits inexacts lors de son audition par les services du Défenseur des droits, l’ouverture d’une procédure disciplinaire est recommandée à son encontre. 2/ En ce qui concerne la prise en charge de la situation par le centre d’opération et de renseignement de la gendarmerie nationale, le Défenseur des droits ne relève pas de manquement déontologique compte tenu des circonstances dans lesquelles a agi l’opérateur mis en cause, mais constate, de manière générale, que les conditions d’accueil téléphonique des victimes ne sont pas satisfaisantes. Le Défenseur des droits prend acte de la réflexion engagée à l’initiative du chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et demande à être tenu informé des nouvelles mesures qui seront adoptées par la gendarmerie nationale, aux termes de la réponse qui sera apportée par le ministre de l’Intérieur. 3/ En ce qui concerne le choix du service enquêteur, le Défenseur des droits constate que le choix opéré par le commandant de compagnie mis en cause a fait naître un doute sur la neutralité et l’impartialité avec lesquelles l’enquête a pu être diligentée et recommande par conséquent que lui soient rappelées les dispositions de l’article R. 434-11 du code de la sécurité intérieure, en matière d’impartialité. |
NOR : | DFDM1900022S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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