Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié et non-discriminatoire du refus de titulariser une professeure de lycée |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18MA02354 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Lycée [Mots-clés] Lycée agricole [Mots-clés] Titularisation [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Stage [Mots-clés] Âge |
Résumé : |
Après avoir exercé des fonctions d’agent contractuel de l’enseignement agricole depuis 2008, la requérante a été admise au concours au corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA). Elle a été nommée en qualité de PLPA stagiaire à compter du 1er septembre 2014 et affectée au sein d’un lycée professionnel agricole. A l’issue de la période de stage probatoire, elle n’a pas été admise au certificat d’aptitude au professorat puis elle a fait l’objet de deux avis défavorables à sa titularisation en raison notamment de problèmes d’autorité rencontrés avec les élèves, d’une implication modeste dans le collectif pédagogique et éducatif et de lacunes sur le plan technique.
Soutenant que le refus de titularisation constitue une sanction déguisée et s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral qu’elle a subi de la part du directeur du lycée professionnel notamment à la suite de son congé de grave maladie, l’intéressée a saisi le juge administratif ainsi que le Défenseur des droits qui a présenté ses observations tant en première instance qu’en appel. La cour administrative d’appel annule pour irrégularité le jugement de première instance ayant rejeté la requête de l’intéressée, au motif que les visas du jugement ne font pas état de la note en délibérée adressée au tribunal par le conseil de la requérante. Statuant sur le fond, la cour rejette la requête de l’intéressée. La cour considère notamment qu’en dépit des avis contradictoires émis par les deux chefs d’établissements qui se sont succédé pendant la période de stage de la requérante et malgré une motivation certaine et un réel investissement dans l’exercice de ses fonctions, ni le jury académique, ni le ministre de l’agriculture, n’ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas à la requérante le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré agricole à l’issue de sa première année de stage et en ne l’autorisant pas, à titre exceptionnel, à accomplir une seconde année de stage. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir été victime d’une discrimination en raison de sa santé, de son âge et de son sexe, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury puis le ministre se seraient fondés sur d’autres considérations que l’appréciation de ses compétences à l’enseignement. Enfin, si la requérante fait également valoir qu’elle a été victime d’une sanction déguisée et d’un harcèlement moral de la part du directeur, elle a fait l’objet d’un refus de titularisation prononcé par le ministre qui s’est fondé sur l’avis du jury académique lequel avais pris en compte ses lacunes professionnelles, explicitées dans deux rapports d’inspection et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été la conséquence des relations conflictuelles entretenues avec sa hiérarchie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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