Document public
Titre : | Décision 2019-135 du 13 juin 2019 relative au refus de reclassement d’une fonctionnaire territoriale reconnue médicalement inapte à ses fonctions de surveillante de crèche mais apte à d’autres fonctions |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-135 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de mesures visant au reclassement d’une surveillante de crèche municipale d’une importante collectivité territoriale, qui a été reconnue, en juin 2015, inapte à ses fonctions avec nécessité d’un reclassement dans un emploi administratif.
Elle a été soumise à un bilan de compétences en février-mars 2017, après deux ans de désinsertion professionnelle forcée du fait de l’inertie de la collectivité à répondre à ses demandes d’emplois, qui n’a été suivi d’aucune affectation sur un poste de transition professionnelle ou en surnombre, avec éventuellement accompagnement par un tuteur ou des actions de formations, comme cela était pourtant prévu dans la procédure de retour à l’emploi mise en place par la collectivité, telle qu’elle a été présentée aux partenaires sociaux. Par décision du 19 avril 2018, la collectivité a informé l’intéressée que son reclassement était impossible, du fait que les résultats obtenus aux tests de raisonnement faisaient apparaître un potentiel d’apprentissage insuffisant pour envisager une reprise du travail dans ce cadre. La collectivité a donc lancé une procédure de retraite pour invalidité. Cette fonctionnaire a saisi le tribunal administratif et le Défenseur des droits a formulé des observations devant la juridiction saisie, pour démontrer que l’attitude de l’employeur confinait au harcèlement discriminatoire. En outre, constatant que le diagnostic de compétence avait été utilisé dans ce dossier comme une épreuve éliminatoire, alors qu’il avait pour but d’aider au reclassement de l’agent et afin d’éviter le renouvellement de telles situations, le Défenseur des droits recommande au maire de faire procéder au diagnostic de compétences de l’agent, lorsqu’il s’avère nécessaire, dès la déclaration d’inaptitude, d’informer ce dernier de son droit à demander un nouveau diagnostic auprès du prestataire de son choix, de considérer le diagnostic comme une aide à la décision et non comme un examen de passage pouvant conduire à un licenciement ou une radiation des cadres, de prévoir une formation des chefs de service et du personnel encadrant à l’accueil des agents reclassés pour raisons de santé, de veiller à communiquer une représentation positive des personnes reclassées, notamment auprès des équipes appelées à les accueillir. |
NOR : | DFDQ1900135S |
Nombre de mesures : | 5 |
Suivi de la décision : |
La ville a décidé, en juillet 2019, de proposer à cette fonctionnaire un reclassement professionnel dans des fonctions d’adjoint administratif et, après avoir recueilli l’avis du comité médical, l’a réintégrée en apprentissage sur un poste de transition professionnelle dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs pour une durée d’un an à compter du 30 septembre 2019. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de reclassement du 19 avril 201, ainsi que les décisions de maintien en disponibilité d’office depuis le 18 septembre 2016. En mars 2020, l’intéressée ayant rencontré quelques difficultés dans son nouveau poste, il a été décidé de lui proposer d’être placée en période de préparation au reclassement auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale afin qu’elle puisse préparer sa reconversion professionnelle en dehors de la collectivité. Cette proposition, faite en novembre 2020, le retard étant dû à la crise sanitaire et à des congés de maladie, a été acceptée par l’intéressée. Plus généralement, le maire a fait connaître au Défenseur des droits, dès juillet 2019, qu’une convention était en cours de finalisation avec le centre de gestion dans le cadre de la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, conformément au décret du 5 mars 2019 qui a modifié le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, qu’il est prévu que le diagnostic d’évaluation des compétences de l‘agent à reclasser devant précéder des périodes d’apprentissage en immersion, entrecoupées de modules de formation adaptés au niveau de chaque agent, constituera bien une aide à la décision et que l’agent pourra demander à être soumis à un nouveau diagnostic auprès du prestataire de son choix aux frais de la collectivité, en cas de contestation des résultats du premier diagnostic. La collectivité a également prévu une information des responsables de services et des personnels encadrant sur ce nouveau dispositif, afin de communiquer une représentations positive des personnes reclassées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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