Document public
Titre : | Décision 2019-134 du 13 juin 2019 relative au refus de reclassement d’une fonctionnaire territoriale reconnue médicalement inapte à ses fonctions de surveillante de crèche mais apte à d’autres fonctions |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 13/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-134 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de mesures visant au reclassement d’une surveillante de crèche municipale d’une importante collectivité territoriale, qui a été reconnue en juin 2015 inapte à ses fonctions du fait d’une opération chirurgicale pour varices des membres inférieurs avec nécessité d’un reclassement dans un emploi administratif.
Ses nombreuses candidatures sur des postes vacants publiés sur le site de la ville ont été rejetées. Elle a été soumise à un bilan de compétences en février 2017, qui n’a été suivi ni d’une affectation sur un poste de transition professionnelle ou en surnombre sur un autre poste avec mise en place d’un tutorat, ni d’actions de formations visant à lui permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir sa reconversion. Par décision du 19 avril 2018, la ville lui a indiqué que son reclassement était impossible du fait que les résultats obtenus aux tests de raisonnement faisaient apparaître un potentiel d’apprentissage insuffisant pour envisager une reprise du travail dans ce cadre et qu’un dossier de retraite pour invalidité allait être établi. Après avoir constaté que la ville n’avait pas sérieusement démontré que le reclassement de cette fonctionnaire était impossible ni apporté la preuve que des mesures appropriées telles un accompagnement par un tuteur ou une formation auraient constitué une charge disproportionnée, le Défenseur des droits a estimé que cette fonctionnaire avait été victime de discrimination et de harcèlement discriminatoire en lien avec son état de santé et son handicap en violation des articles 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 relative aux mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.Il a décidé d’adresser des observations en ce sens au tribunal administratif de Z saisi par la fonctionnaire. |
NOR : | DFDQ1900134S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
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