Document public
Titre : | Ordonnance relative au refus illégal du bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitée par le département, en sa qualité de tuteur d’un mineur étranger, admis à l’aide sociale à l’enfance |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17NT03461 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Département [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Aide juridictionnelle [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Condition de ressources |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus du bureau d’aide juridictionnelle d’accorder l’aide juridictionnelle (AJ), sollicitée par le président d’un conseil départemental, en sa qualité de tuteur d’un mineur étranger, admis à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’un recours visant à rendre effectif le droit du mineur à la réunification familiale.
Pour rejeter la demande de l’AJ, le bureau d’aide juridictionnelle s’est fondé sur l’irrecevabilité manifeste de l’action du jeune résultant de ce que son représentant légal n’entrait pas dans les catégories de personnes éligibles à cette aide prévues par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel. Il soutient notamment que l’article 3 de la loi de 1991 qui exclut de son bénéfice les personnes morales n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le président du conseil départemental étant le représentant légal d’un mineur isolé, personne physique. La cour administrative d’appel annule la décision litigieuse et accorde le bénéfice de l’AJ à l’intéressé. Elle considère que, d’une part, et contrairement à ce qu’a estimé le bureau d’aide juridictionnelle, l’application de l’article 3 de la loi de 1991 n’est pas de nature à rendre irrecevable l’action en justice au titre de laquelle le bénéfice de l’AJ a été sollicité. D’autre part, le bureau d’aide juridictionnelle ne pouvait opposer ces dispositions au président du conseil départemental, alors que ce dernier n’a pas la qualité de demandeur à l’aide juridictionnelle mais de représentant légal du mineur, auteur de la demande. Par ailleurs, l’intéressé, ressortissant afghan mineur, n’est pas soumis à la condition de nationalité et de résidence prévu par ces dispositions. Ensuite, la cour considère qu’il ne résulte pas des dispositions du code civil ou du code de l’action sociale relatives à la tutelle et à l’aide sociale à l’enfance que la mission confiée à ce titre au département à l’égard du mineur ait pour effet de mettre à la charge de cette collectivité des dépenses relatives à la représentation en justice de ce mineur dans le litige porté devant le tribunal administratif et dans le cadre duquel a été présentée sa demande d’AJ. Dès lors, la cour considère que les droits éventuels du jeune à l’AJ ne peuvent, en l’espèce, être examinés qu’au vu de ses propres ressources. Celles-ci étant inférieures aux seuils auxquels renvoie la loi de 1991, il y a lieu de lui accorder l’AJ totale. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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