Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-082 du 11 juin 2019 relatif à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour pour raisons médicales |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 11/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-082 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Maladie |
Texte : |
En 2017, le Défenseur des droits avait été saisi par un ressortissant ukrainien hospitalisé sous contrainte ne parvenant pas à retirer son titre de séjour édité depuis plus d’un an. Son assistante sociale avait pu, munie d’une procuration, retirer le dossier de demande de titre de séjour. En revanche, elle n’avait pas été autorisée à retirer ledit titre au nom du réclamant.
Il avait fallu l’intervention des services du Défenseur des droits pour que la préfecture décide finalement de proposer une solution alternative. Le problème structurel n’a pas été résolu pour autant puisqu’en 2018, le réclamant a rencontré les mêmes difficultés lors du renouvellement de son titre de séjour et a de nouveau sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Par courriel du 29 novembre 2018, le Défenseur des droits est intervenu auprès des services de la préfecture afin qu’un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour pour soins soit envoyé au réclamant ou, à tout le moins, qu’une convocation soit adressée à son assistante sociale pour qu’elle puisse récupérer le dossier au sein des services préfectoraux. Par réponse du 11 février 2019, la préfecture concernée a estimé qu’il était envisageable de procéder à l’enregistrement d’une nouvelle demande pour soins sans que l’intéressé ne se déplace en préfecture mais que cette procédure ne pourra être mise en place tant que l’intéressé ne présentera pas de document valide permettant de justifier de sa nationalité et ne bénéficiera pas d’un document attestant de son identité en cours de validité (passeport, attestation d’identité). Par courriel du 25 avril 2019, le Défenseur des droits est intervenu une nouvelle fois auprès de la préfecture et a rappelé que l’article R.311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) dispose certes que toutes les demandes de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sont soumises à la condition que l’étranger justifie non plus seulement de son état civil, comme c’était le cas jusqu’alors, mais également de sa nationalité mais que ces exigences doivent être appréciées souplement. Le Défenseur des droits a toutefois estimé que la nationalité de l’intéressé était bien connue des services préfectoraux dès lors que le réclamant s’était vu délivrer un précédent document de séjour sur lequel elle figurait. La préfecture mentionnait d’ailleurs dans sa correspondance du 11 février 2019 la nationalité ukrainienne de l’intéressé ainsi que les démarches entreprises par son assistante sociale auprès du consulat ukrainien pour l’obtention d’un passeport. D’autre part, le réclamant disposait d’une carte nationale d’identité du citoyen ukrainien, laquelle avait été traduite par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Paris. S’agissant de l’exigence de justifier de l’état civil, le Défenseur des droits a rappelé que le réclamant dispose d’une traduction de son acte de naissance laquelle permet également aux services préfectoraux de considérer comme satisfaite cette exigence. Le 9 mai 2019, la préfecture a indiqué au Défenseur des droits qu’au vu de ces éléments, l’assistante sociale du réclamant serait reçue le 16 juillet 2019 afin de déposer, par procuration, une demande de titre de séjour pour le réclamant. |
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