
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2018-198 du 5 juin 2018 relatif à la prise en compte de la durée d’une mesure de tutelle dans le cadre d’une location de logement |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/06/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2018-198 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Location [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Majeur protégé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Logement privé |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d'une association relative au refus de location d’un appartement qui a été opposé par une agence immobilière à un candidat qui bénéficiait d’une mesure de protection juridique (tutelle). Cette tutelle, dont la durée a été fixée à trois ans, avait été confiée à ladite association.
Interrogée sur les raisons du refus opposé au majeur protégé, l’agence immobilière expliquait au Défenseur des droits que « ses revenus stables ne représentaient pas le ratio nécessaire pour la location » et que l’association avait été informée de ce refus. Il ressortait en effet des éléments communiqués que la personne retenue pour la location de ce logement disposait de revenus supérieurs à ceux du réclamant. En l’espèce, le candidat retenu avait communiqué à l’agence son avis d’imposition sur les revenus 2016 démontrant que ses revenus s’élevaient à 10 683 euros (pension d’invalidité) ainsi qu’une simulation de la CAF estimant le montant de ses droits à l’allocation logement à hauteur de 172 euros. Au contraire, le dossier communiqué pour la candidature du majeur protégé était constitué d’un avis d’imposition sur les revenus 2016 démontrant l’absence de revenus antérieurs et il ne communiquait qu’une attestation de paiement de l’Allocation aux adultes handicapés d’un montant de 808 euros pour le mois de décembre 2016. Interrogée sur les procédures propres au traitement des candidatures des personnes protégées, l’agence indiquait au Défenseur des droits qu’aucune procédure spécifique n’était mise en place. Elle ajoutait en outre que le candidat retenu était, de même que le réclamant, une personne protégée par une mesure de tutelle. L’enquête montrait cependant que les explications données au Défenseur des droits divergeaient des informations communiquées par l’agence immobilière à l'association. En effet, dans un courriel adressé à l’association, un agent immobilier écrivait : « Cependant je me suis aperçu que le jugement de tutelle prend fin le 23 juillet 2017. Pouvez-vous m’assurer que cette mesure de tutelle sera reconduite ? nous demandons à ce que le jugement couvre au moins la durée du bail, soit trois ans car nous avons eu des soucis avec des locataires qui ne payaient plus leur loyer lorsque la mesure de protection a été levée. » Les mesures de tutelle et de curatelle étant limitées dans le temps , de telles considérations, qui ne répondent à aucune exigence légale, conduisent à exclure de l’accès au logement les personnes protégées dans les cas où la durée de la mesure ou la durée restante serait inférieure à trois ans. Elles nuisent ainsi à l’accès au logement des personnes handicapées ou dont l’état de santé est dégradé. Le droit au logement étant un droit fondamental , le Défenseur des droits a attiré l’attention de l’agence ainsi que celle du groupe auquel elle appartient sur le fait que tout refus de location qui résulterait de considérations fondées sur la durée de la mesure de protection dont fait l’objet un candidat, constituerait une discrimination sur le fondement du handicap ou de l’état de santé, interdite par l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et par l’article 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le Défenseur des droits a demandé à l’agence immobilière mise en cause de prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser l’ensemble de ses employés à l’interdiction des discriminations dans l’accès au logement, notamment en se référant au guide « Louer sans discriminer ». Afin de prévenir tout risque de discrimination, le groupe a également été alerté sur le caractère discriminatoire de la prise en compte de la durée d’une mesure de protection dans l’analyse du dossier d’un candidat à la location. Le Défenseur des droits a demandé au groupe d’intégrer cette situation dans ses modules de formation dédiés à la déontologie des agents immobiliers et/ou à ses actions de sensibilisation sur l’interdiction des discriminations. Toutefois, aucune réponse n’a été reçue |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/06/05/00198/aa/texte |