Document public
Titre : | Ordonnance relative au caractère illégale d’une décision de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitée par le département, en sa qualité de tuteur d’un mineur étranger, admis à l’aide sociale à l’enfance |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17NT02905 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Département [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Aide juridictionnelle [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Accès au droit |
Résumé : |
L’affaire concerne la décision de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle (AJ), sollicitée par le président d’un conseil général, en sa qualité de tuteur d’un mineur étranger, admis à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’une procédure devant le juge des référés du tribunal administratif visant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire française d’enregistrer la demande de visa du père du mineur. Pour retirer le bénéfice de l’AJ, le bureau d’aide juridictionnelle s’est fondé sur la circonstance que la demande dont il avait été saisi n’était pas recevable au regard des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1991 puisque, d’une part, la demande d’AJ est relative à une procédure qui intéresse le père du mineur réfugié lequel n’est pas recevable à effectuer une demande d’AJ puisqu’il réside à l’étranger, et que d’autre part, la qualité de personne morale du représentant légal du demandeur ne le rend pas admissible au bénéfice de l’AJ.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel. Il soutient entre outre que la décision de retrait ne repose sur aucun des motifs posés par l’article 50 de la loi de 1991. La cour administrative d’appel suit le raisonnement du Défenseur des droits. N’ayant pas retiré le bénéfice de l’AJ en se fondant sur l’un des motifs prévus par l’article 50 de la loi, le bureau d’aide juridictionnelle a privé sa décision de base légale. Par la suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le président du conseil général, en sa qualité de tuteur du jeune étranger, est fondé à obtenir l’annulation de la décision de retrait de l’AJ. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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