
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la protection contre les mesures de rétorsion prises par un employeur à l’égard d’une salariée ayant soutenue une personne, victime de discrimination fondée sur le sexe : Hakelbracht (Belgique) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-404/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Témoin [Mots-clés] Preuve [Géographie] Belgique |
Résumé : |
Une gérante d’un magasin de vêtements, exploité par une société, a fait passer un entretien d’embauche à une candidate pour un poste de vendeuse à pourvoir à brève échéance. Lors de cet entretien la candidate a indiqué être enceinte de trois mois. Par la suite, la gérante a informé la société avoir trouvé une candidate appropriée, à savoir la candidate enceinte.
Toutefois, la responsable des ressources humaines de cette entreprise lui a fait savoir, par un courrier électronique ne pas vouloir engager la candidate en raison de sa grossesse. La gérante a alors signalé à la société qu’un tel refus d’embauche pour cause de grossesse était interdit par la loi. Informée par la gérante que sa candidature n’avait pas été retenue en raison de sa grossesse, la candidate a contacté l’entreprise au sujet de son non-engagement, lui indiquant qu’elle envisageait de déposer plainte contre elle auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. L’entreprise n’ayant pas modifié sa position, la candidate a porté plainte. L’Institut a informé la société de la réception de la plainte et l’entreprise a répondu en contestant formellement avoir refusé d’engager la candidate en raison de sa grossesse. Ayant été licenciée six mois plus tard, la gérante de la société a également déposé plainte auprès de l’Institut. Interrogée par la gérante sur les motifs de son licenciement, l’entreprise lui reprochait notamment l’exécution incorrecte des tâches confiées, le non-respect des consignes de sécurité, l’entretien insuffisant du magasin et un manque d’ordre. Le syndicat auquel était affiliée la gérante a contesté lesdits motifs. Tant la gérante que la candidate ont mis en demeure la société de leur verser à chacune une indemnité forfaitaire d’un montant correspondant à six mois de salaire. À défaut d’avoir pu conclure un accord sur ce point, elles ont demandé au tribunal de travail de condamner cette entreprise au paiement de cette indemnité. Il ressort de la décision de renvoi, qu’il est constant dans l’affaire au principal que la candidate a effectivement été victime d’une discrimination directe fondée sur le sexe, raison pour laquelle la juridiction de renvoi lui a accordé une indemnisation à ce titre. S’agissant de la demande de la gérante, seule pertinente dans le cadre du présent renvoi, elle entend se prévaloir de la protection contre les mesures de rétorsion, garantie par la loi tendant à lutter contre la discrimination entre femmes et hommes, en faisant valoir être intervenue en tant que témoin dans l’instruction de la plainte introduite par la candidate. Or, selon la juridiction de renvoi, les conditions de la définition légale exigées à cet effet ne seraient pas remplies, en l’occurrence, étant donné qu’elle ne peut présenter aucun document daté et signé relatif à son témoignage. La juridiction de renvoi se demande, toutefois, si la protection prévue par la législation belge n’est pas plus restreinte que celle instaurée à l’article 24 de la directive 2006/54, dans la mesure où cette protection ne devrait, selon elle, pas être limitée aux seuls témoins officiels, mais devrait également s’étendre aux personnes qui défendent ou soutiennent la personne ayant introduit une plainte pour discrimination fondée sur le sexe. La Cour de justice de l’Union européenne répond que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que la réglementation belge, dans une situation où une personne s’estimant victime d’une discrimination fondée sur le sexe a déposé plainte, un travailleur l’ayant soutenue dans ce contexte est protégé contre les mesures de rétorsion prises par l’employeur seulement s’il est intervenu en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction de cette plainte et que son témoignage répond à des exigences formelles prévues par ladite réglementation. |
ECLI : | EU:C:2019:523 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215248&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |