Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une requête concernant la condamnation de militants d'une association pour refus de prélèvement de leurs empreintes génétiques en vue de leur inscription dans un fichier automatisé des empreintes : Bertrand et autres c. France |
Voir aussi : |
|
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 62196/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caractéristiques génétiques [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Association |
Mots-clés: | Traitement des données |
Résumé : |
En décembre 2011, les cinq requérants, militants d'une association, se sont introduits illégalement dans l'enceinte d'une centrale nucléaire.
Ils ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, violation de domicile à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ainsi que pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification des empreintes génétiques entraînant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leur condamnation pour refus de prélèvement de leurs empreintes génétiques. Ils reprochent à la loi française de manquer de clarté s’agissant des garanties entourant l’ingérence que constitue ce prélèvement, ingérence qu’ils estiment non justifiée. Ils dénoncent également le manque de précision quant aux conditions de l’utilisation du FNAEG et au devenir de l’échantillon prélevé. Après l'échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement français a avisé la CEDH qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Le Gouvernement proposait de verser aux requérants la somme globale de 2 700 euros, au titre de leur requête. Les requérants ont indiqué qu'ils n'étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale, estimant que l’offre d’indemnisation ne garantissait pas que le gouvernement français prendra les mesures réglementaires nécessaires. La Cour énonce qu'elle peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive. En l'espèce, les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autre, à celles que la Cour a déjà examinée dans d'autres affaires concernant la France. Eu égard aux concessions contenues dans la déclaration du Gouvernement s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Elle précise que cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour les requérants d’exercer, le cas échéant, d’autres recours au niveau national afin d’obtenir, à la lumière des arrêts précités, l’accès à une procédure permettant d’obtenir l’effacement des données litigieuses enregistrées dans le FNAEG et le FAED. En outre, compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle. Adoptée par la Cour le 28 mai 2019, la présente décision a été rendue publique le 20 juin 2019. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0528DEC006219614 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194229 |
Cite : |
|