Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une requête portant sur la conservation des empreintes génétiques d'une personne non condamnée dans un fichier automatisé (FNAEG) : Lorin c. France |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/05/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 4626/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Caractéristiques génétiques [Mots-clés] Indemnisation |
Mots-clés: | Traitement des données |
Résumé : |
L'affaire concerne le prélèvement et la conservation des empreintes génétiques et digitales du requérant après que celui-ci ait été aperçu se promenant nu sur une route. L'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi, par lequel il a été informé des termes de la loi concernant l’infraction d’exhibition sexuelle et invité à ne pas renouveler les faits, étant précisé qu’en cas de réitération dans le délai de prescription de trois ans, il pourrait être décidé de le poursuivre pour ce délit.
Quelques temps plus tard, il a sollicité en vain l'effacement des mentions contenues dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ainsi que dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Le juge a estimé tout d'abord qu’il existait toujours des indices graves et concordants rendant vraisemblable le fait qu’il ait commis le délit d’exhibition sexuelle compte tenu des témoignages de quatre cyclistes l'ayant vu et des aveux du requérant aux termes desquels il était apparu entièrement et volontairement nu dans un lieu public. Le juge a ajouté que, compte tenu de la finalité du fichier, qui est notamment de prévenir la réitération des infractions, la conservation des données était nécessaire, ajoutant que les données ne pouvaient être utilisées que dans le cadre d’une enquête judiciaire. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que la conservation de ses données dans le FNAEG et le FAED constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Il critique tant les modalités de recueil des données que leur durée de conservation qu’il qualifie d’excessive. Il se plaint également, sur le fondement de l’article 13 de la Convention, de n’avoir pas été en mesure d’obtenir l’effacement de ses données, faute de disposer de recours effectifs à cette fin. Après l'échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement français a avisé la CEDH qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Le Gouvernement proposait de verser au requérant la somme globale de 2 700 euros, au titre de sa requête. Le requérant n'était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale aux motifs, d’une part, qu’elle ne contenait aucun engagement d’une réforme des dispositions du code de procédure pénale et, d’autre part, que la somme proposée n’est pas suffisante, tout en soulignant qu’il maintenait en tout état de cause sa demande au titre de la satisfaction équitable pour un montant global de 60 800 euros. La Cour énonce qu'elle peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive. En l'espèce, les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autres, à celles que la Cour a déjà examinée dans d'autres affaires concernant la France. Eu égard aux concessions contenues dans la déclaration du Gouvernement s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), et considérant qu’aucune question distincte ne se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 13, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Elle précise que cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours au niveau national afin d’obtenir, à la lumière des arrêts précités, l’accès à une procédure permettant d’obtenir l’effacement des données litigieuses enregistrées dans le FNAEG et le FAED. En outre, compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle. Adoptée par la Cour le 28 mai 2019, la présente décision a été rendue publique le 20 juin 2019. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:0528DEC000462616 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194231 |
Cite : |
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