Document public
Titre : | Ordonnance relative à la prolongation de la rétention administrative d'un ressortissant algérien, père de deux enfants mineurs, en vue de son éloignement du territoire français |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Meaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/01925 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Situation de famille [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Suite au contrôle d’identité, fondé sur des réquisitions du procureur, réalisé dans une gare ferroviaire, un couple de ressortissants algériens avec deux enfants mineurs a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et placé en rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire français.
Le juge des libertés et de la détention rejette le recours formé par le requérant, père de famille. Le juge considère notamment que le contrôle d’identité, réalisé dans le cadre des réquisitions du procureur prévoyant un contrôle dans des lieux clairement déterminés du quartier de la gare dans des horaires également bien établis et visant certaines infractions telles que les vols, les recels, les actes de terrorismes, est régulier. Le juge considère qu’au regard de ces éléments, le lien entre l’heure et le lieu du contrôle ainsi que les infractions visées est tout à fait établi, s’agissant d’une zone ferroviaire très passante et que la durée du contrôle (de 7h à 22h) n’était pas excessive. Par ailleurs, selon le juge, les infractions sont tout à fait en cohérence avec ces éléments et que le lien est donc parfaitement établi. En ce qui concerne l’arrêté de placement en rétention, le requérant faisait valoir que cette décision est insuffisamment motivée, ne démontre pas l’examen complet de sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de la présence d’enfants mineurs. Il soutient que le registre du centre de détention ne mentionne pas ses enfants mineurs. Le juge souligne qu'il s'agit d'une famille qui a été placée en rétention et que la présence des enfants est mentionnée sur le registre relatif à la mère de famille, dont la situation est connue car le juge examine son dossier le même jour. Il juge que la décision de placement en détention était régulièrement prise. Il rappelle que l’administration n’est pas contrainte de faire état de la totalité de la situation personnelle des personnes à l’égard desquelles elle prend une décision de placement en rétention mais peut se borner à mettre en exergue les points justifiant sa décision. Le juge constate, à la lecture de l’arrêté litigieux, que le requérant est démuni de passeport, qu’il ne présente aucune garantie de représentation puisqu’il ne justifie pas d’adresse effective et permanente en France dans un local affecté à son habitation principale, qu’il est marié et a deux enfants mineurs, qu’il ne justifie pas d’attaches en France, qu’il déclare vouloir solliciter l’asile en France mais n’a produit aucune démarche depuis octobre 2018, date de son arrivée dans la zone de l’Union européenne. Le juge constate donc que l’arrêté litigieux est valablement motivé et fait état de la situation personnelle de l’intéressé et qu’au moment où l’administration prend sa décision, elle ne dispose pas d’autre alternative qu’un placement en rétention, l’intéressé ne disposant d’aucune adresse, ce qui est à nouveau le cas à l’audience. En conséquence, aucune assignation à résidence n’était envisageable. Enfin, concernant la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet, le juge considère que la procédure est régulière, que l’intéressé a été pleinement informé, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge constate que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures depuis la décision de placement et qu’aucune critique n’est émise sur les diligences accomplies par l’administration pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Il rappelle que l’intéressée ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence car il n’a pas préalablement remis aux autorités un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à des précédentes invitations à quitter la France. Le juge conclut qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de rétention administrative de l’intéressé au centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours. |
Note de contenu : | Par une ordonnance rendue le même jour (n° 19/01926), le juge a également ordonné la prolongation de la rétention administrative de la compagne du requérant, accompagnée des enfants mineurs. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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