
Document public
Titre : | Décision 2019-107 du 30 avril 2019 concernant la mise en œuvre de la réforme relative aux modalités de délivrance des titres d’identité, issue du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-107 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Proposition de réforme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Dématérialisation des services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des conditions de mise en œuvre de la réforme relative aux modalités de délivrance des titres d’identité issue du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité. Les réclamants, qui résident dans des municipalités non équipées de dispositifs de recueil de données biométriques, indiquaient avoir rencontré des difficultés pour déposer leur demande de titres auprès de communes équipées. Ils expliquaient soit avoir été tenus de prendre un rendez-vous alors que les résidents de la commune en étaient dispensés, soit que les plages horaires de rendez-vous étaient restreintes et limitées au jour de semaine, pour les usagers qui, comme eux, résidaient hors de la commune.
Le Défenseur des droits considère que les différences de traitement des demandes de titre d’identité opérées entre les résidents et les non-résidents des communes équipées de dispositifs de recueil de données biométriques caractérisent une rupture d’égalité des usagers devant le service public ainsi qu’une discrimination à raison du lieu de résidence. Il prend acte de ce que le ministère de l’Intérieur, interrogé par ses services, estime que les pratiques dénoncées portent en effet atteinte au principe d’égalité devant le service public et constituent une discriminatoire fondée sur le lieu de résidence. Il prend acte que le ministère de l’Intérieur considère que les différences de traitement mises en place par certaines communes dans le cadre des demandes de titre d’identité sont susceptibles de créer un préjudice aux usagers, lequel est de nature à engager la responsabilité de l’État. Il prend acte de l’engagement du ministère de l’Intérieur de veiller au strict respect du principe d’égalité et de prévenir toute pratique discriminatoire. Il prend acte des mesures adoptées par le ministère de l’Intérieur pour appeler l’attention des communes dotées de stations de recueil sur la nécessité de permettre à l’ensemble des usagers, quel que soit leur lieu de résidence, de déposer leur demande de titre d’identité, selon les mêmes modalités. |
Recommandation de réforme : |
Le Défenseur des droits décide de recommander au ministère de l’Intérieur de rappeler à l’ensemble des préfets, par voie de circulaire, la nécessité de s’assurer que les mairies équipées de stations de recueil de données biométriques garantissent un égal accès au service public de l’ensemble des usagers, qu’ils résident ou non dans leur commune, et les inviter à procéder à des vérifications régulières auprès de ces mairies pour s’assurer du respect de la réglementation applicable. Il lui recommande également de veiller, par tous moyens, à ce qu’il soit effectivement mis fin sans délai aux modalités d’organisation différenciée de traitement des demandes de titre d’identité dans toutes les communes équipées de stations de recueil et d’adopter toute mesure utile à l’égard des communes qui maintiendraient des différences de traitement entre les usagers en raison de leur lieu de résidence afin d’y mettre un terme. Il demande qu’il lui soit rendu compte des suites données à ses recommandations dans un délai de trois mois. |
NOR : | DFDL1900107S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/04/30/00107/aa/texte |
Nombre de mesures : | 3 |
Documents numériques (1)
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