
Document public
Titre : | Décision 2019-150 du 11 juin 2019 relative à un refus de versement de la prime à la naissance |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/06/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-150 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prime à la naissance [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Condition de ressources |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de versement de la prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant.
La CAF a retenu que la condition de ressources n’était pas remplie, estimant que, pour étudier le droit à la prime à la naissance, il convenait de se placer au 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse. Si la situation de la famille reste étudiée au 1er jour du 6ème mois de grossesse, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que c’est à la période de paiement, qui a été modifiée par le décret n°2014-1714 du 30 décembre 2014, qu’il convient désormais de se référer pour déterminer l’année civile de référence. En effet, l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». La période de paiement de la prime à la naissance est précisée à l’article D. 531-2 II du code de la sécurité sociale qui dispose que « La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse ». Dès lors, le refus d’étudier le droit à la prime à la naissance de l’intéressée en fonction des ressources perçues par le foyer au cours de l’avant-dernière année précédant la période de paiement constitue une atteinte au droit d’un usager d’un service public. Le Défenseur des droits a donc décidé de présenter des observations devant le tribunal de grande instance ayant été saisi du litige. |
NOR : | DFDR1900150S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/06/11/00150/aa/texte |
Suivi de la décision : | Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal a considéré la caisse doit apprécier les ressources retenues pendant l’année civile de référence correspondant à l’avant dernière année précédant la période de paiement, contrairement à la position soutenue par la caisse. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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